Pôle 4 - Chambre 1, 23 mai 2025 — 22/06350

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 MAI 2025

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06350 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRL2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 20/02677

APPELANTE

Madame [A], [SH] [W] divorcée [G] née le 18 Mars 1963 à [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 assistée de Me Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocat au barreau de PARIS, toque : B0156

INTIMES

Monsieur [Z], [HE], [U] [S] né le 13 Juillet 1972 à [Localité 12]

[Adresse 6]

Chez Mme [BG]

[Localité 4]

Madame [B], [XL], [T] [DT] divorcée [S] née le 16 Septembre 1980 à [Localité 15]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Tous deux représentés et assistés de Me Matthieu CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1768

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 juin 2018, M. [Z] [S] et Mme [B] [DT] épouse [S] ont vendu à Mme [A] [W] une maison d'habitation sise [Adresse 7] [Localité 10], constituée d'un sous-sol, un rez-de-chaussée comportant notamment un séjour et une cuisine, un premier étage et au-dessus des combles, cadastrée AO [Cadastre 2] et AO [Cadastre 8].

Par actes du 28 avril et du 5 mai 2020, Mme [W] a fait assigner les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Créteil, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en résolution de la vente, au motif qu'elle s'est aperçue que la maison comportait des malfaçons et que la canalisation des eaux usées passait par le fonds voisin.

M. [S] et Mme [DT] divorcée [S] ont soulevé la prescription de l'action en garantie des vices cachés.

Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué ainsi :

-déclare irrecevables les demandes de Mme [A] [W] fondées sur la garantie des vices cachés,

-la déboute de ses demandes fondées sur l'article 1638 du code civil,

-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce,

-condamne Mme [A] [W] aux dépens,

-déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Mme [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 mars 2022.

Par ordonnance sur incident du 2 mai 2024, le magistrat en charge de la mise en état a :

-débouté M. [S] et Mme [DT] de leur demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [W],

-dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'expertise judiciaire qui relève du fond,

-débouté M. [S] et Mme [DT] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

-condamné M. [S] et Mme [DT] aux dépens de l'incident.

La procédure devant la cour a été clôturée le 20 février 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 31 janvier 2025, par lesquelles Mme [W], appelante, invite la cour à :

Vu les articles 1638, 1641 et suivants du code civil,

Vu les articles 1603 et suivants du code civil,

INFIRMER le jugement dont appel

STATUANT DE NOUVEAU

- Déclarer Madame [W] recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL

- Prononcer la résolution de la vente immobilière ou déclarer nulle celle-ci avec toutes conséquences de droit, s'agissant de la vente intervenue le 27 juin 2018 suivant acte authentique reçu par Maître [MD] [Y], Notaire à [Localité 11] (VAL DE MARNE) membre de la SCP Maîtres Maître [MD] [Y] ,[O] [D], [F] [E], Notaires Associés, par Monsieur [Z], [HE], [U] [S], et Madame [B], [XL], [T], [DT] épouse [S] à Madame [A] [SH] [W], du bien immobilier désigné de la manière suivante à l'acte de propriété publié à la conservation des hypothèques de Créteil , 3ème bureau, le 3 juillet 2018 sous la référence Volume 2018 PN°3411

A [Localité 10] (VAL DE MARNE), [Adresse 7],

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