Pôle 4 - Chambre 6, 23 mai 2025 — 22/02827
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n° /2025, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02827 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGGF
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021- tribunal de commerce de PARIS- RG n° 2019046771
APPELANTE
S.A.S. GILLES & BOISSIER PRIVE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Yves BOURTHOUMIEU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société de droit anglais PORT QUAY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 4] (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe LAPP, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Caroline DIOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura Tardy, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par l'intermédiaire de la SCI Le Cèdre Rouge, les propriétaires de la villa dénommée [3] à [Localité 5] (83) ont fait appel à une société de design d'intérieur, la société Gilles et Boissier SARL, pour en réaliser l'aménagement et la décoration.
La SCI Le Cèdre Rouge et la société Gilles et Boissier ont signé un contrat de décoration intérieure le 5 août 2013, amendé le 4 novembre 2013.
Dans le cadre de cette opération, la fourniture des meubles, choisis par le designer avec l'accord du client, a été confiée à la société Gilles et Boissier Privé, filiale à 100 % de la société Gilles et Boissier, et a fait l'objet de plusieurs devis établis entre les mois d'avril et juin 2014 à destination de la société Port Quay Limited, société de droit anglais domiciliée dans les Îles vierges britanniques, détenue par les propriétaires de la villa [3]. Les devis se sont élevés au montant total de 1 131 436,52 euros.
Cette somme a été intégralement payée par la société Port Quay Limited.
Au cours du mois de juillet 2014, les meubles ont été livrés, mais certains étaient manquants, ou présentaient des non-conformités, des malfaçons ou ne correspondaient plus aux attentes des propriétaires. Des discussions et échanges ont eu lieu entre les parties.
Certains meubles ont été repris pour modification par la société Gilles et Boissier Privé ou par les entreprises les ayant fabriqués et d'autres ont fait l'objet de discussions pour obtenir un avoir au profit de société Port Quay ou donner lieu à modification de la commande.
Parallèlement, un conflit est intervenu entre la SCI Le Cèdre Rouge et la société Gilles et Boissier SARL au moment de la réception du chantier de rénovation, au titre du contrat de décoration intérieure.
Ce conflit, au cours du deuxième semestre 2014, a débouché sur le refus de paiement du solde des honoraires de 105 600 euros par la SCI Le Cèdre Rouge à la société Gilles et Boissier SARL. Cela a donné lieu, à partir de 2015, à plusieurs procédures aujourd'hui définitivement jugées et condamnant la SCI Le Cèdre Rouge à payer ce solde à Gilles et Boissier SARL. Le règlement des sommes dues à ce titre a été effectué le 14 mars 2019.
Par ailleurs, la société Port Quay Limited a mis en cause la conformité et la qualité des meubles livrés tandis que la société Gilles et Boissier Privé mettait en avant la conformité aux commandes et le caractère nouveau des exigences du maître d'ouvrage devant conduire à des prestations complémentaires payantes.
Finalement, le 7 avril 2015, la société Port Quay Limited a mis en demeure la société Gilles et Boissier Privé de procéder à la restitution de l'intégralité des sommes qui lui avaient été versées en raison de l'existence de malfaçons et de non conformités sur le matériel livré.
Dans le même temps, la société Gilles et Boissier Privé a mis fin à sa collaboration avec ses cocontractants.
Le 31 mars 2016, la société Port Quay Limit