Chambre Commerciale, 22 mai 2025 — 25/01111
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 03 Avril 2025
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 06 Février 2025
Nature de l'Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
N° RG 25/01111 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGF5
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APPELANTE
Madame [O] [P]
Ayant pour avocat Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉS
Monsieur [X] [E]
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCH E COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat Me Pierre yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
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Orléans, le 22 Mai 2025
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier
Par jugement contradictoire du 6 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis a :
- ordonné la vente aux enchères le 15 mai 2025 à 14 heures de l'immeuble suivant les modalités fixées dans le cahier des conditions de vente déposé le 12 juillet 2023,
- renvoyé l'affaire à l'audience d'adjudication du jeudi 15 mai 2025 à 14 heures,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Suivant déclaration du 3 avril 2025, Mme [O] [P] a interjeté appel de ce jugement, en intimant la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté et M. [X] [E].
Par message RPVA du 11 avril 2025, Mme [O] [P] a indiqué 'se désister de son appel effectué à tort à l'encontre du jugement du 6 février 2025, un appel n'étant pas possible'.
La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté qui a constitué avocat le 15 avril 2025 n'a pas conclu.
M. [X] [E] n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
En application de l'article R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, 'le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable... Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel'.
En l'espèce, un jugement d'orientation autorisant la vente amiable a été rendu le 3 octobre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis, renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience du 19 décembre 2024 à l'issue de laquelle le jugement entrepris du 6 février 2025 a été rendu.
Mme [O] [P] a fait appel, par déclaration distincte, du jugement d'orientation du 3 octobre 2024 (RG 25/1110). C'est à raison qu'elle se désiste de son appel du jugement du 6 février 2025 à l'encontre duquel la voie de l'appel n'est pas ouverte, en application de l'article R.322-22 précité.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, Mme [O] [P] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mme [O] [P] à l'encontre du jugement du 6 février 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis,
Constate l'extinction de l'instance RG 25/1111 et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [O] [P].
ET la présente ordonnance a été signée par le Président de la chambre cmommerciale et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Transmis le :22 Mai 2025 à
Me Caroline BOSCHER
SCP SOREL & ASSOCIES