Chambre Commerciale, 22 mai 2025 — 22/02555

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/05/2025

la SELARL CASADEI-JUNG

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

ARRÊT du : 22 MAI 2025

N° : 118 - 24

N° RG 22/02555 -

N° Portalis DBVN-V-B7G-GVQI

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 09 Septembre 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280243501021

S.A.R.L. SNT FRANCE

Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jacques-Michel FRENOT, membre de la SCP FRENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290712353673

S.A.S. GROUPE [O]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Frédéric DOCEUL, membre de la SCP LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Novembre 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 23 MAI 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Dans le cadre de la construction d'un ensemble de cinq bâtiments à usage de bureaux sis [Adresse 1] pour le compte de la société Urban Garden, maître de l'ouvrage, la société Groupe [O], chargée de la réalisation du lot 'façade' a, par contrat du 15 octobre 2019, sous-traité une partie de la réalisation des travaux de son lot à la societé SNT France, et notamment la pose de châssis avec étanchéité.

Le contrat de sous-traitance a été conclu entre les parties pour un montant de 445 235 euros HT suivant bordereau de chiffrage de la société SNT France.

Le 23 mars 2020, un avenant n°1 en plus-value a été régularisé entre les parties et a porté le montant du marché à la somme de 455 315 euros HT.

Le 23 mars 2020, un avenant n°2 en plus-value a été régularisé entre les parties et a porté le montant du marché à la somme de 472 135 euros HT.

Quatre autres avenants (n° 3, 4, 5 et 6) présentés par la société Groupe [O] mais non signés par la société SNT France qui en conteste l'application font état d'un montant de marché in fine minoré à 326 755 euros HT.

Au mois de juin 2020, les parties ont échangé par courriels sur les retards pris dans l'avancement du chantier et les moyens à mettre en oeuvre pour respecter les délais de livraison.

La société SNT France a également soulevé des contestations sur la facturation portant à la fois sur l'avancement, le taux de facturation et le prix unitaire.

Fin juin 2020, la société Groupe [O] a fait intervenir un autre sous-traitant sur le chantier pour la réalisation de travaux initialement prévus au marché conclu avec la société SNT France.

Le 24 juillet 2020, la société SNT France a fait établir un procès verbal de constat pour constater la pose de l'ensemble des chassis et leur étanchéité achevée ou en cours d'exécution.

Par ordonnance du 9 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Blois a fait injonction à la société Groupe [O] de payer à la société SNT France la somme en principal de 162 212,65 euros au titre des factures n° 36, 37, 42, 43 et 52 restées impayées.

Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société Groupe [O] par acte du 2 novembre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2020, la société Groupe [O] a formé opposition à cette ordonnance d'inj