Rétention_recoursJLD, 23 mai 2025 — 25/00483

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Texte intégral

Ordonnance N°455

N° RG 25/00483 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JS26

Recours c/ déci TJ Nîmes

22 mai 2025

[V]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 23 MAI 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 04 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 mars 2025, notifiée le même jour à 11h11 concernant :

M. [E] [V]

né le 15 Mai 1991 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 mai 2025 à 15 heures 32, enregistrée sous le N°RG 25/02590 présentée par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 Mai 2025 à 12H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [V] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 23 mai 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [V] le 22 Mai 2025 à 16h51 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des BOUCHES-DU-RHONE, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Madame [W] [H] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [E] [V], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [E] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [V] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon en date du 4 janvier 2019 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans, notifiée le jour même.

M. [V] a été condamné à une interdiction du territoire français pendant 10 ans par le tribunal correctionnel de Toulon le 21 octobre 2019, notifiée le jour même.

Le 24 mars 2025 à 11h11, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 22 mars 2025.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [V] le 27 mars 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 21 avril 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 22 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 24 avril 2025.

Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 21 mai 2025 à 15h32, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 22 mai 2025 à 12h17.

Monsieur [V] a relevé appel de cette ordonnance le 22 mai 2025 à 16h51. Sa déclaration d'appel relève que les perspectives d'éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [V] ne saurait constituer une menace actuelle à l'ordre public.

A l'audience, M. [V] :

Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2016, qu'il n'est pas opposé à un retour en Algérie et veut quitter la France,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient les moyens développés aux termes de la déclaration d'appel.

Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [V] sur une ordonnance rendue par le magistrat