Rétention_recoursJLD, 23 mai 2025 — 25/00481
Texte intégral
Ordonnance N°453
N° RG 25/00481 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JS2Y
Recours c/ déci TJ Nîmes
22 mai 2025
[Y]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 MAI 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 mai 2025, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [B] [Y]
né le 17 Décembre 2002 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 mai 2025 à 09 heures 14, enregistrée sous le N°RG 25/02576 présentée par M.LE PRÉFET DE VAUCLUSE ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Mai 2025 à 11h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 22 mai 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [Y] le 22 Mai 2025 à 16h25 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Mme [D] [U] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [B] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] a reçu notification le 2 février 2024 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Il a été interpellé le 17 mai 2025 à [Localité 2] pour des faits de vol.
Par arrêté préfectoral en date du 18 mai 2025, qui lui a été notifié le jour même à 14h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 21 mai 2025 à 9h14, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 mai 2025 à 11h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 mai 2025 à 16h25. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [Y] :
Déclare qu'il est de nationalité algérienne, qu'il est dépourvu de documents d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers l'Algérie car il y est exposé à des risques pour sa sécurité,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat se rapporte à la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Y] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 21 mai 2025 pour le Préfet de Vaucluse par M. [H] [X], sous-préfet, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 13 janvier 2025, régulièrement publié, lui port