Référés du PP, 23 mai 2025 — 25/00058

other Cour de cassation — Référés du PP

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 25/00058 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRXR

AFFAIRE : [M] C/ Société SEMIB PLUS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Mai 2025

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 25 Avril 2025,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Madame [L] [M]

née le 15 Mars 1979 à [Localité 6] (ALGERIE) (ALGER)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES

DEMANDERESSE

Société SEMIB PLUS

Société d'économie mixte immobilière et d'Aménagement de la ville de [Localité 3] et sa région, inscrite au RCS d'AVIGNON n° 706 320 447

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d'AVIGNON

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 23 Mai 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 25 Avril 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

La société Semib Plus a donné à bail à Madame [L] [M] un appartement à usage d'habitation situé à [Localité 3] le 1er février 2022 pour un loyer mensuel de 334,57 euros et 150 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la société Semib Plus a fait signifier un commandement de payer à Madame [L] [M] le 4 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la société Semib Plus a fait assigner Madame [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection d'Orange statuant en référé aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement des loyers impayés.

Par ordonnance réputée contradictoire du 4 février 2025, assortie de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection d'Orange statuant en référé a :

Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu je 1 er février 2022 entre la société Semib Plus et Madame [L] [M] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 5 août 2024 ;

Ordonné en conséquence à Madame [L] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

Dit qu'à défaut pour Madame [L] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Semib Plus pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

Condamné Madame [L] [M] à verser à la société Semib Plus à titre provisionnel la somme de 652,80 ', somme arrêtée au 9 septembre 2024, et les intérêts au taux à compter de la présente ordonnance ;

Condamné Madame [L] [M] à payer à la société Semib Plus à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 5 août 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 508,40 ' ;

Condamné Madame [L] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Madame [L] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 7 mars 2025.

Par exploit en date du 17 avril 2025, Madame [L] [M] a fait assigner la société Semib Plus devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :

Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 4 février 2025 par le juge des contentieux de la protection d'Orange,

Débouter le bailleur la société Semib Plus de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

Le condamner aux dépens du référé.

A l'appui de ses demandes, Madame [L] [M] soutient que la cour d'appel a de grandes chances de réformer la décision dont appel dans la mesure où la concluante a, postérieurement au