Référés du PP, 23 mai 2025 — 25/00052

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 25/00052 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRN4

AFFAIRE : S.A.S. ALADDIN CONCEPT C/ [I] [F]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Mai 2025

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 25 Avril 2025,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.A.S. ALADDIN CONCEPT

immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 444 522 098

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES,

représentée par Me Euphrasie LUPI de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de DAX

DEMANDERESSE

Monsieur [P] [I] [F]

assigné le 1er avril 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

DÉFENDEUR

Avons fixé le prononcé au 23 Mai 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 25 Avril 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Mai 2025.

Monsieur [I] a été embauché par la société Aladdin Concept. A la suite d'une dégradation des relations de travail, ce dernier va saisir le conseil de prud'hommes d'Avignon qui par décision en date du 19 décembre 2024, va :

' requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [I]

en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' condamner la société Aladdin Concept à payer à Monsieur [I] :

* 3141,66 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,

* 5200 ' bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 520 ' pour congés payés afférents,

* 8118 ' bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4000 ' à titre de dommages-intérêts,

* 1500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2023 et les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

' Ordonner la capitalisation des intérêts ;

' Ordonner à la société Aladdin Concept de délivrer à Monsieur [I]

le dernier bulletin de salaire rectifié, une attestation France travail et un certificat de travail rectifié conformément à la présente décision, sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du 30e jour de la notification de la présente décision jusqu'à la délivrance de la totalité des documents,

' Préciser que le salaire moyen de Monsieur [I] est de 2706 ' bruts,

' Ordonner l'exécution provisoire sur tous les éléments y compris ceux qui ne sont pas de droit,

' Mettre à la charge de la société Aladdin Concept la totalité des dépens.

Par déclaration du 5 février 2025, la SAS Aladdin Concept a formé appel de la décision.

Elle a assigné Monsieur [I] [F] devant le premier président aux fins de se voir autoriser à consigner les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes d'Avignon pour un montant de 22 479,66 ' bruts à la caisse des dépôts et consignations.

Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [I] [F] [P] aux entiers dépens et le débouté de toutes ses prétentions.

À l'appui de ses écritures, elle fait valoir qu'elle craint de ne pouvoir recouvrer ces sommes en cas d'infirmation de la décision, indiquant que ce dernier avait déjà le plus grand mal à faire face aux sommes dont il était redevable alors qu'il travaillait. Par ailleurs, elle estime que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'état d'un travail contestable et d'une concurrence déloyale.

Il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR CE :

Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation

Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile «la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »

La SAS Ala