Référés du PP, 23 mai 2025 — 25/00047
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00047 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JREG
AFFAIRE : S.A.S. RAVE PROVENCE C/ S.A.S. SUD METAL PROVENCE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Mai 2025
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 11 Avril 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. RAVE PROVENCE
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 950 450 569
prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
Me Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE
S.A.S. SUD METAL PROVENCE
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 514 742 725
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Quentin LHOMMEE de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, Plaidant, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 23 Mai 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 11 Avril 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de location de véhicules industriels avec conducteurs a été conclu le 24 juin 2024 entre la société Sud Métal Provence et la société Rave Provence. Le contrat prévoyait une mise en place progressive des moyens et des personnels afin de garantir une transition fluide au 1er octobre 2023, en considérant une durée de formation des pontiers de deux mois.
Les parties ont adopté un nouveau planning de démarrage le 5 mai 2023.
Le 4 juillet 2023, la société Rave Provence était destinataire d'un courrier de mise en demeure envoyé par la société Sud Métal Provence au terme duquel il lui était demandé de mettre à disposition l'ensemble des moyens matériels et humains d'ici le début du mois d'août 2023 afin qu'ils soient opérationnels au 1er octobre 2023. Cette demande constituait, selon la société Rave Provence, une modification unilatérale de la durée de formation des pontiers, de deux à quatre mois.
Par courrier du 7 juillet 2023, la société Rave Provence contestait les griefs allégués en indiquant son impossibilité, sur le plan économique et organisationnel, de répondre aux exigences extracontractuelles de la société Sud Métal Provence.
Le 9 août 2023, la société Sud Métal Provence notifiait par lettre recommandée avec avis de réception à la société Rave Provence la résiliation anticipée du contrat.
Par courrier du 25 août 2023, la Société Rave Provence sollicitait le règlement de la somme de 5 423 149,00 ' hors taxes, invoquant une indemnité contractuelle pour résiliation anticipée.
La société Rave Provence a fait assigner la société Sud Métal Provence devant le tribunal de commerce de Nîmes par acte du 30 octobre 2023.
Par jugement contradictoire du 6 février 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions :
Jugé que la SAS Sud Métal Provence a mis en 'uvre la clause résolutoire prévue dans le contrat de location de véhicules industriels avec conducteurs, de bonne foi, et a valablement procédé à la résiliation anticipée de la convention aux torts exclusifs de la société Rave Provence.
Débouté la société Rave Provence de toutes ses demandes,
Dit et jugé que les graves manquements de la société Rave Provence à ses obligations contractuelles ont perturbé l'organisation interne de SAS Sud Métal Provence ébranlant sa stabilité et sa réputation commerciale,
- Condamné la société Rave Provence à payer à la SAS Sud Métal Provence la somme de 200 000,00 ' à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques subis,
Rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
Condamné la société Rave Provence à payer à la SAS Sud Métal Provence la somme de 2 000,00 ' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamné la société Rave Provence aux dépens de l'instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 ' en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La société Rave