Référés du PP, 23 mai 2025 — 25/00026
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00026 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPPH
AFFAIRE : [R] C/ S.A.R.L. CAPHIBA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Mai 2025
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 25 Avril 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [G] [R]
né le 05 Novembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Fabien GONZALEZ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
S.A.R.L. CAPHIBA
immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 837 612 498
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Hélène ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 23 Mai 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 25 Avril 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement prononcé le 17 décembre 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carpentras, a :
Dit sans objet la demande de régularisation des charges pour 2023,
Condamné M. [R] à délivrer les quittances de loyer du mois de juin 2023 à juillet 2024 inclus au montant exact, et ce sous astreinte de 150 ' par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la présente décision,
Condamné M. [R], sous astreinte de 150 ' par jour de retard, passé un délai d'un an à compter de la présente décision, à procéder au changement des menuiseries du local donné à bail,
Condamné M. [R] à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour la remise en état du local donné à bail au titre de la toiture et de la reprise de l'isolation par laine de verre et ce sous astreinte de la somme de 150 ' par jour de retard à compter du 15 mars 2025 pour les seuls travaux concernant la toiture,
Condamné M. [R] à procéder aux travaux de remise en état des embellissements des locaux et ce sous astreinte de la somme de 150 ' par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la fin des travaux de remise en état de la toiture,
Condamné M. [R] à exécuter ai exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour la remise en état des blocs sécurité et du tableau électrique et ce sous astreinte de la somme de 150 ' par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la décision,
Condamné M. [R] à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour la remise en état remises et ce sous astreinte de la somme de 150 ' par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la décision,
Débouté la société Caphiba de toutes ses demandes relatives aux platanes,
Condamné M. [R] à procéder à la réparation de la fuite sur la canalisation d'eau froide encastrée dans une cloison et alimentant 2 WC et ce sous astreinte de la somme de 150 ' par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la décision,
Condamné M. [R] à payer à la société Caphiba la somme de 25 000 ' en réparation du préjudice d'exploitation de cette dernière,
Débouté la société Caphiba de ses autres demandes à ce titre,
Dit sans objet les demandes reconventionnelles de M. [R] relatives au ramonage de la cheminée, à l'attestation d'assurance des locaux,
Débouté M. [R] de ses demandes relatives à la clôture, à l'entretien de la toiture et des gouttières, à l'entretien du jardinet des arbres, aux travaux de plomberie,
Condamné la société Caphiba à communiquer à M. [R] le compte-rendu de la visite du 16 mai 2024 du Bureau Veritas relative à la vérification périodique de l'installation électrique dans le délai de 15 jours de la présente décision sous astreinte de 150 ' par jour de retard,
Condamné la société Caphiba à communiquer à M. [R] l'attestation de ramonage du conduit de la hotte aspirante dans les 15 jours de la présente décision mais sans astreinte,
Condamné M. [R] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Caphiba la somme de 4 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 17 janvier 2025, M. [G] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit délivré le 14 février 2025, M. [G] [R] a fait assigner la SARL Caphiba devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3, 521 et suivants du code de