4ème chambre commerciale, 23 mai 2025 — 25/01051

Irrecevabilité Cour de cassation — 4ème chambre commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE N° :74

N° RG 25/01051 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRB6

Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce d'Avignon, décision attaquée en date du 18 Mars 2025, enregistrée sous le n° 2024017385

S.A.S. GROUPE FERAUD

[Adresse 3]

[Localité 1]/FRANCE

Représentant : Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT

S.A.S. VETROPRO TECHNOLOGIES

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

INTIME

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Christine CODOL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 15 Mai 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01051 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRB6,

Vu les débats à l'audience d'incident du 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025,

Vu la déclaration d'appel de la société Groupe Féraud pour relever appel de l'ordonnance prononcée le 18 mars 2025 par le juge des référés du tribunal des affaires économiques d'Avignon dans l'instance n° 2024 017385.

Vu le courrier du 8 avril 2025 adressé à Me Grimaldi, avocat au Barreau de Marseille, l'invitant à prendre un avocat postulant et lui indiquant que l'affaire sera examinée à l'audience d'incident du 15 mai 2025.

Vu la convocation adressée par le greffe le même jour pour voir statuer le 15 mai 2025 sur la régularité et la recevabilité dudit appel.

Sur quoi :

Aux termes de l'article 899 du code de procédure civile, ' Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.

La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.'

Selon l'article 901 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration, contenant les mentions prescrites à peine de nullité par ce texte, dont la constitution de l'avocat de l'appelant.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été enregistrée à la demande de Me Grimaldi, avocat au Barreau de Marseille qui entend se constituer pour le groupe Féraud, appelant.

Selon l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. »

Tel n'est pas le cas de Me Grimaldi qui n'a pas établi sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes.

Il s'ensuit que la société Groupe Féraud n'est pas représentée alors que la représentation est obligatoire devant la cour d'appel.

Son appel est par conséquent irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 899 et 901 du code de procédure civile

Déclarons l'appel de la société Groupe Féraud irrecevable,

Disons que la société Groupe Féraud supportera les dépens de l'instance.

Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l'article 913-8 du Code de Procédure Civile, être déférée par simple requête à la Cour, dans les quinze jours de la date de son prononcé.

Le Greffier, La présidente de chambre

Copies délivrées aux avocats