4ème chambre commerciale, 23 mai 2025 — 25/00848

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE N° :73

N° RG 25/00848 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQPI

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de PRIVAS, décision attaquée en date du 06 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00587

Madame [V] [I]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau d'ARDECHE

APPELANT

E.A.R.L. FERME DE LEYRISSE, immatriculée au RCS d'ANNONAY sous le numéro 384 249 066, représentée par Monsieur [H] [D] (demeurant [Adresse 2]) désigné en qualité d'administrateur ad hoc de ladite EARL selon ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de PRIVAS du 3 octobre 2024,

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Laurette GOUYET POMMARET de la SELARL GOUYET POMMARET - ORARD, avocat au barreau d'ARDECHE

Association CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET D'EXPRESSION FRANCAISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Laurette GOUYET POMMARET de la SELARL GOUYET POMMARET - ORARD, avocat au barreau d'ARDECHE

Association CHIENS GUIDES D'AVEUGLES - CENTRES PAUL CORTEVILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Laurette GOUYET POMMARET de la SELARL GOUYET POMMARET - ORARD, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIMES

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Christine CODOL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 15 Mai 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00848 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQPI,

Vu les débats à l'audience d'incident du 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel formée au Greffe de la Cour le 17 mars 2025 par Madame [V] [I] à l'encontre du jugement prononcé le 6 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas dans l'instance n° 24/587.

Vu l'avis du 24 mars 2025 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 15 janvier 2026.

Vu les conclusions d'incident des intimés reçues par la voie électronique le 2 avril 2025 aux fins de radiation du rôle de l'affaie pour défaut d'exécution du jugement par Madame [I]..

Vu la lettre de convocation adressée aux parties le 3 avril 2025, pour l'audience d'incident du 15 mai 2025.

Vu les conclusions d'incident de l'appelante devant le conseiller de la mise en état reçues par la voie électronique le 29 avril 2025.

Vu les conclusions d'incident n° 2 des intimés reçues par la voie électronique le 29 avril 2025.

Vu la fin de non-recevoir pour défaut de désignation de conseiller de la mise en état, soulevée d'office à l'audience d'incident après envoi le 15 mai 2025 - avant l'audience - d'un message par la voie électronique.

Sur quoi :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911....'

En l'espèce, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné et par conséquent la demande de radiation relève de la compétence du premier président ou de sa déléguée.

Il convient dès lors de déclarer la demande irrecevable.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties.

Les intimés supporteront les dépens de cet incident déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les intimés supporteront les dépens de l'incident.

Le Greffier La présidente de chambre

Copies délivrées aux avocats