5ème chambre sociale PH, 23 mai 2025 — 24/04040
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/04040 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNUS
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, décision attaquée en date du 27 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00287
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
S.A.S. JULES
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIME
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/04040 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNUS ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 5 septembre 2023, M. [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon pour contester le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié par son employeur la SAS Jules, par lettre du 9 juin 2023.
Par jugement du 27 novembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- Dit que le licenciement de M. [M] en date du 9 juin 2023 est intervenu pour une faute grave
- Débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- Mis les dépens de l'instance à la charge de M. [M].
M. [L] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 23 décembre 2024.
Un avis de déclaration d'appel a été adressé à l'intimé le 23 décembre 2024.
Un avis au visa des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile a été adressé par le greffe le 29 janvier 2025 à Maître Gault aux fins de signification de sa déclaration d'appel.
Le 11 mars 2025, le greffe de la chambre sociale a adressé à Maître Gault une demande d'observations sur caducité au visa de l'article 902 du code de procédure civile, laquelle est restée sans réponse.
Enfin, une demande d'observations sur caducité au visa des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile a été adressée par le greffe le 26 mars 2025, laquelle est également restée sans réponse.
MOTIFS
L'article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024 énonce:
"
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d' un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel ; il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables."
L'article 908 énonce:
"A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe."
***
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [M] [L] est caduque tant en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir fait signifier sa déclaration d'appel à la partie intimée qui n'a pas constitué avocat, dans le mois suivant l'avis du greffe du 29 janvier 2025, qu'en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, soit avant le 23 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [M] [L] du 23 décembre 2024
Condamnons M .[M] [L] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT