4ème chambre commerciale, 23 mai 2025 — 24/04015

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE N° :72

N° RG 24/04015 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNSJ

Ordonnance Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 05 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00750

ORDONNANCE

(Article 906-1 du Code de Procédure Civile)

Mme [P] [J]

Représentant : Me Matthias MULLER-KAPP, avocat au barreau d'ARDECHE

APPELANTE

M. [F] [O]

Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

Mme [D] [S] épouse [O]

Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES

Le vingt trois Mai deux mille vingt cinq

Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,

Vu l'article 906-1 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 20 Décembre 2024 par Mme [P] [J],

Vu l'avis du 13 janvier 2025 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 24 novembre 2025,

Vu les conclusions d'incident des époux [O] reçues par la voie électronique le 1er avril 2025,

Vu les conclusions d'incident en réponse de Madame [J] reçues par la voie électronique le 12 mai 2025,

SUR CE :

Les époux [O] soutiennent en premier lieu que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention de Madame [J] en l'état de ses conclusions ne sollicitant pas l'infirmation de la décision déférée ni les chefs de de jugement critiqués.Madame [J] fait valoir que ses premières conclusions du 11 mars 2025 ont été rectifiées par conclusions reçues par la voie électronique le 17 mars 2025.

La cour est saisie par la déclaration d'appel et aucune critique n'est émise à son encontre, ce qui au demeurant relèverait de la compétence de la cour d'appel et non de la présidente de chambre.

Les premières conclusions de l'appelante sont régies par l'article 915-2 du code de procédure civile qui dispose :

'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

En l'espèce, l'appelante a conclu le 11 mars 2025 sans solliciter dans son dispositif l'infirmation du jugement déféré et sans préciser les chefs de jugement critiqués.

Elle a rectifié le dispositif de ses conclusions le 17 mars 2025, soit au-delà du délai de deux mois prescrit par l'article 906-2 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que son appel est caduque.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, Mme [J] devra supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, statuant contradictoirement et publiquement,

Vu les articles 906-2 et 915-2 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Madame [P] [J],

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [J] aux dépens d'appel.

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile selon les modalités prévues à l'article 913-8 alinéa 9.

Le Greffier Le Président

Copie adressée aux avocats