5ème chambre sociale PH, 23 mai 2025 — 24/03333

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 24/03333 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLRI

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES, section CO, décision attaquée en date du 26 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00540

Monsieur [W] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANT

S.A.S. LA MAURELLE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIME

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03333 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLRI ;

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par déclaration d'appel du 16 octobre 2024, M. [W] [F] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 26 septembre 2024 qui :

' Rejette la demande de la SAS La Maurelle relatif à la nullité du contrat de travail;

' Déboute la SAS La Maurelle de sa demande de remboursement des salaires perçus par M. [W] [F] pour un montant de 51 249,68 euros bruts;

' Dit que le licenciement repose sur une faute grave

' Condamne M. [W] [F] au remboursement de la somme de 1.375,37euros brut dont il s'est arrogé le paiement unilatéralement

' Déboute M. [W] [F] de l'ensemble de ses demandes

' Condamne M. [W] [F] à verser à la SAS LA MAURELLE la somme

de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

' Condamne M. [W] [F] aux dépens

L'intimée n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois, un avis 902 a été délivré en date du 20 novembre 2024.

Par message du 4 décembre 2024, M. [W] [F] a notifié au greffe ses

conclusions d'appelant et sa liste de pièces.

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, M. [F] a fait signifier à la SAS La Maurelle sa déclaration d'appel, l'avis de déclaration d'appel, l'avis d'avoir à signifier ainsi que ses conclusions d'appelant.

Par message du 12 décembre 2024, M. [F] a notifié au greffe le procès-verbal de signification.

Par acte du 7 janvier 2025, la SAS La Maurelle a constitué avocat.

Par message du 8 janvier 2025, M. [F] a notifié à l'avocat de la SAS La Maurelle ses conclusions d'appelant et sa liste de pièces.

Par message RPVA du 25 février 2025, la SAS La Maurelle a adressé ses conclusions d'intimé et d'appelant incident à la cour , mais Maître Vidal avocat de l'appelant n'a pas été destinataire de ces conclusions.

Par message RPVA du 3 avril 2025, le greffe de la chambre sociale a sollicité des observations au visa de l'article 909 du code de procédure civile.

Le 3 avril 2025, la SAS La Maurelle a adressé par RPVA ses conclusions d'intimé et d'appelant incident à M.[W] [F].

Par observations écrites transmises par RPVA le 17 avril 2025, la société La Maurelle a demandé au conseiller de la mise en état de:

- rejeter l'irrecevabilité des conclusions d'intimée soulevée et en tout état de cause de rappeler que la société La Maurelle s'approprie l'intégralité des motifs du jugement de première instance.

La société La Maurelle soutient que:

- bien que les conclusions aient été dûment notifiées par RPVA et que Maître Elsa Vidal, avocat constitué dans la présente affaire, ait été en copie du dossier, elle n'a pas été destinataire des dites conclusions;

- cette omission résulte d'une défaillance technique imputable au réseau privé virtuel des avocats (RPVA), indépendante de la volonté de la société La Maurelle et de son conseil. Il est d'ailleurs à souligner que dans un dossier connexe, opposant la société La Maurelle à Madame [Z] [F], les conclusions ont, quant à elles, été régulièrement notifiées à Maître Elsa Vidal, démontrant l'absence de manquement volontaire et la survenance accidentelle et insurmontable de ce dysfonctionnement;

- il s'agit donc bien d'un cas de force majeure, la société La Maurelle ayant accompli toutes les diligences requises pour notifier ses écritures dans le respect des règles procédurales; en toute hypothèse, la sanction de l'irrecevabilité apparaîtrait manifestement disproportionnée, aucune atteinte aux droits de la défense de M. [W] [F] n'étant caractérisée;

- Maître Elsa Vidal a aujourd'hui parfaite connaissance des conclusions, la procédure n'étant pas clôturée, elle demeure en mesure d'y répondre utilement.

Par observations transmises par RPVA le 17 avril 2025, la SAS La Maurelle demande, au visa des articles 655, 902, 908, 909 et 911 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de:

A titre principal:

- Juger et déclarer nulle la signification du 11 décembre 2024 relative à la déclaration d'appel et aux conclusions de M.[W] [F]

- Pron