4ème chambre commerciale, 23 mai 2025 — 24/02653
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :68
N° RG 24/02653 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJHU
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AVIGNON, décision attaquée en date du 05 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 2021008675
Monsieur [P] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Tanguy BARTHOUIL de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Monsieur [X], [T] [I], né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8] (76), de nationalité française, gérant de société, demeurant et domicilié [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A.S. [7] La SAS « [7] », prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMES
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Avril 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02653 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJHU,
Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 2 août 2024 par M. [P] [C] à l'encontre du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon sous le numéro 2021008675 ;
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 14 mars 2025 par M. [X] [I] et la société [7], intimée ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 1er avril 2025 par l'appelant ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 10 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025 ;
***
Par conclusions d'incident, M. [X] [I] et la société [7] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile,
constater l'absence d'exécution de la décision de première instance par Monsieur [C]
ordonner la radiation du rôle de la 4eme chambre de la cour d'appel de Nîmes de l'affaire n° 24/2653
rejeter les demandes plus amples ou contraires
condamner in solidum Monsieur [C] et la société [9] à verser à Monsieur [X] [I] et à la société [7] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent que M. [P] [C] n'a pas exécuté la décision du 5 juillet 2024 et que par ailleurs le premier président de la cour d'appel de Nîmes a rejeté sa demande de suspension de l'exécution provisoire par ordonnance du 28 février 2025.
M. [P] [C], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de
juger irrecevable la demande radiation formée par M. [X] [I] et la société [7],
les condamner in solidum à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il soutient que les conclusions de l'appelant ayant été notifiées le 30 octobre 2024, les conclusions aux fins de radiation pouvaient être notifiées jusqu'au 30 janvier 2025.
SUR QUOI :
A titre liminaire, il sera constaté que M. [X] [I] et la société [7] ont fait parvenir de nouvelles conclusions d'incident postérieurement à l'audience de mise en état par message rpva (le 10 avril 2025 à 12 h 51). Ces dernières seront par conséquent déclarées d'office irrecevables.
L'article 524 du code de procédure civile ans sa version applicable au présent litige dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Selon l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, ' la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911'.
Selon l'article 909 du même code dans sa version applicable au présent litige ' l'intimé dispose,