4ème chambre commerciale, 23 mai 2025 — 24/02204
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :66
N° RG 24/02204 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JH2V
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Carpentras, décision attaquée en date du 21 Mai 2024, enregistrée sous le n° 22/01658
Commune DE [Localité 4] Poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité MAIRIE [Adresse 1],
MAIRIE [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Monsieur [P] [N] commerçant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Avril 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02204 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JH2V,
Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 27 juin 2024 par la commune de Crillon le Brave à l'encontre du jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras sous le numéro 22/01658 ;
Vu les dernières conclusions d'incident remises le 24 mars 2025 par M. [P] [N], intimé ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 7 avril 2025 par la commune de [Localité 4], appelant ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 10 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025 ;
***
Par conclusions d'incident, M. [P] [N] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile,
d'ordonner la radiation de l'appel,
condamner la commune à la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose que l'appelant n'a pas exécuté le jugement la condamnant à payer la somme de 50'000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il précise que le fait que cette condamnation mette en péril le budget de la commune n'est pas démontré puisqu'elle accueille une clientèle de luxe sur un site touristique. Il précise par ailleurs que la commune est propriétaire de biens immobiliers de rapport. L'appelant indique enfin qu'il n'existe aucun risque de non représentation des fonds en cas de réformation du jugement.
La commune de [Localité 4], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
rejeter la demande de radiation ;
renvoyer le dossier à la mise en état ou fixer le dossier en audience de plaidoirie à la convenance du conseiller de la mise en état
dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [P] [N] au paiement des dépens de l'incident,
débouter M. [P] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Elle affirme qu'elle a envoyé un mandat de paiement au service de gestion comptable d'un montant de 55'000 euros sur le compte de la CARPA de [Localité 5] au domicile professionnel du conseil de l'appelant.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a rejeté la demande de la commune en suspension de l'exécution provisoire.
SUR QUOI :
L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifes