4ème chambre commerciale, 23 mai 2025 — 24/02053

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE N° :65

N° RG 24/02053 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHLB

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AVIGNON, décision attaquée en date du 26 Avril 2024, enregistrée sous le n° 2021 5907

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

Madame [V] [I] épouse [Y]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

APPELANTS

Monsieur [K] [W]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Madame [G] [W] NEE [M]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE ROVENCE, immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 381 976 448, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

S.A.R.L. AXYS, immatriculée au RCS de Avignon sous le n° 444 736 391, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Cassandra DIDIER avocat au barreau de NIMES

INTIMES

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Avril 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02053 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHLB,

Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025,

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 14 juin 2024 par M. [R] [Y] et Mme [V] [Y] née [I] à l'encontre du jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon sous le numéro 2021 5907 ;

Vu les dernières conclusions d'incident remises le 9 avril 2025 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, intimée ;

Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 5 décembre 2024 par la SARL Axys, intimée ;

Vu les dernières conclusions d'incident remises le 9 avril 2025 par M. [R] [Y] et Mme [V] [Y] née [I], appelants ;

Vu l'audience d'incident de mise en état du 10 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025 ;

***

Par conclusions d'incident, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile':

de prononcer la radiation de l'appel en l'absence d'exécution du jugement,

entendre s'en rapporter à justice quant à la demande de la société Axys tendant à voir déclarer irrecevable la demande des consorts [Y] à son égard ,

les condamner aux dépens de l'appel

Elle expose que les appelants n'ont pas exécuté le jugement du tribunal de commerce d'Avignon. Elle précise qu'aucune disposition n'a été prise pour tenter de procéder au règlement des sommes outre le fait que les appelants ne démontrent pas que l'exécution immédiate de la décision entrainerait des dommages irréversibles dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire. Elle souligne enfin qu'ils sont propriétaires de deux biens immobiliers dont il n'est pas établi que la vente ne permettrait pas de solder la créance.

La SARL Axys demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 913-5 2° du code de procédure civile,

de juger l'action de M. [R] [Y] et Mme [V] [Y] née [I] irrecevable en l'absence de saisine préalable du président du conseil régional de l'ordre compétent ou de son représentant aux fins de conciliation,

le rejet de leurs demandes dirigées à son encontre,

leur condamnation solidaire aux dépens et à la somme de 3'600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que faute d'avoir porté le litige devant le conseil régional de l'ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation, l'action de M. [R] [Y] et Mme [V] [Y] née [I] est à son égard irrecevable.

Par conclusions d'incident, M. [R] [Y] et Mme [V] [Y] née [I] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 789 et 907 anciens du code de procédure civile, l'avis du 3 juin 2021 n° 21-70.006 de la cour de cassation et du 11 octobre 2022 n° 22-70.010 et 524 du code de procédure civile,

in limine litis, se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Axys au profit de la cour d'appel de Nîmes statuant au fond,

au fond, rejeter la demande la banque aux fins de r