2e chambre de la famille, 23 mai 2025 — 23/02086

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 23 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02086 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZN7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 MARS 2023

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 20/01891

APPELANTE :

Madame [W] [I]

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12]

de nationalité Française

Actuellement : [Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée à l'instance et à l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistée à l'instance par Me Alain-Jacques PEREZ COUFFE, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES

INTIMES :

Monsieur [J] [K]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Non représenté

(Signification le 17 juillet 2023 à étude)

Madame [L] [I] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Non représentée

(Signification le 17 juillet 2023 à étude)

Ordonnance de clôture du 06 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [K] et Mme [L] [I] épouse [K] sont propriétaires indivis avec Mme [W] [I] de deux lots de copropriété dépendant d'un immeuble sis commune d'[Adresse 10], à concurrence de moitié chacun.

Par acte du 10 août 2020, M. et Mme [K] ont fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de sortir de l'indivision.

Par jugement contradictoire du 10 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan, a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. et Mme [K] et Mme [I],

- dit qu'il s'agit d'un partage simple,

- dit n'y avoir lieu par conséquent à désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et un juge pour surveiller lesdites opérations,

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 2 juin 2023,

- enjoint aux parties de conclure pour cette date sur les comptes d'indivision et leurs créances respectives et celles de l'indivision, s'il y a lieu toutefois,

Préalablement aux opérations de compte liquidation et partage et pour y parvenir':

- ordonné qu'il sera procédé par devant un des messieurs les juges que le tribunal commettra à cet effet à la vente aux enchères publiques sur licitation, à la barre des criées du tribunal judiciaire de Perpignan sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Me Isabelle Benedetti-Balmigere, membre de la SCP Olivier Marty Isabelle Benedetti-Balmigere Valéry-Pierre Breuil, sur la mise à prix de 50'000 ' avec en cas de carence d'enchères, baisse du quart, pour les 37'500 ' jusqu'à ce qu'enchère s'ensuive du bien sis': commune d'[Adresse 10], les parties divises et indivises dépendant d'un ensemble immobilier cadastré section AX numéro [Cadastre 5] soumis au régime de la copropriété, le lot 41 et les 109/10.000° des parties communes et le lot 15 et les 25/10.000° des parties communes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelle l'exécution provisoire de droit du jugement.

Par déclaration au greffe du 19 avril 2023, Mme [I] a interjeté appel de la décision.

Par acte du 22 mai 2023, Mme [I] a saisi le Premier Président de la cour d'appel de Montpellier au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 5 juillet 2023, M. le Premier Président a arrêté l'exécution provisoire du jugement du 10 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan et laissé à Mme [I] les dépens de la présente instance.

L'appelante, dans ses conclusions du 13 juillet 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris le 10 mars 2023 en ce qu'il a':

- dit qu'il s'agit d'un p