1re chambre de la famille, 23 mai 2025 — 22/01170
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 23 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01170 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKSZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JANVIER 2022
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
N° RG 19/06367
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représenté par Me Séverine LE BIGOT de la SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [C] [T] [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (92)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Marie-Isabelle GUERIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage entre M. [S] [H] et Mme [C] [Z], tous deux de nationalité française, célébré le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 16] (34) après contrat reçu le 23 mai 2003 par Me [B], notaire à [Localité 13], instaurant le régime de la séparation de bien, sont issus deux enfants : [U] né le [Date naissance 3] 2005 et [N] né le [Date naissance 5] 2008.
Les époux faisaient l'acquisition pendant le mariage d'un bien immobilier à [Localité 14] ayant constitué le domicile conjugal et d'un appartement à [Localité 11], à des fins locatives.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier attribuait notamment la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 14] à M. [S] [H] à titre onéreux et laissait à Mme [C] [Z] jusqu'au 30 janvier 2018 pour quitter le domicile conjugal.
Par jugement en date du 9 avril 2019, le juge aux affaires familiales prononçait le divorce de M. [S] [H] et Mme [C] [Z].
Par acte en date du 4 mai 2018, M. [S] [H] et Mme [C] [Z] procédaient à la licitation du domicile conjugal par attribution de la propriété à M. [S] [H] contre le versement d'une soulte à Mme [C] [Z].
M. [S] [H] et Mme [C] [Z] vendaient l'appartement de [Localité 11] le 11 juillet 2019 et séquestraient la somme de 127 931,19 euros entre les mains du notaire en l'état d'un désaccord sur leurs droits dans le partage.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2019, M. [S] [H] faisait citer Mme [C] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier :
constatait que la masse indivise à partager entre M. [S] [H] et Mme [C] [Z] est composée du prix de vente d'un bien immobilier, soit la somme de 127 931,19 euros actuellement consignée chez Me [B], notaire à [Localité 13] (34)
jugeait que l'indivision est créancière envers M. [S] [H] de la somme de 52.500 euros au titre des prélèvements sur les comptes d'épargne ouverts au nom des enfants et de la somme de 3600 euros au titre de l'indemnité d'occupation du domicile conjugal
déboutait les parties du surplus de leurs demandes
ordonnait le partage de l'indivision conformément à la présente décision et autorisait Me [B], notaire à [Localité 13] (34), à libérer les sommes revenant aux parties, soit la somme de 92 015,59 euros à Mme [C] [Z] et 35 915,59 euros revenant à M. [S] [H]
condamnait M. [S] [H] aux dépens et à régler à Mme [C] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*****
M. [S] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 28 février 2022, des chefs de la créance de l'indivision envers lui au titre des prélèvements sur les comptes d'épargne ouverts au nom des enfants et de l'indemnité d'occupation ; de l'autorisation donnée au notaire de libérer les sommes de 92 015