Rétention Administrative, 23 mai 2025 — 25/00497
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 MAI 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée déléguée à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz en date du 26 mars 2025, agissant sur sa délégation, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00497 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMFE ETRANGER :
M. [X] [V] alias [R] [P]
né le 21 Juillet 2000 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2025 à 11h26 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 juin 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [V] alias [R] [P] interjeté par courriel du 22 mai 2025 à 18h11 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [X] [V] alias [R] [P], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Vincent VALENTIN et M. [X] [V] alias [R] [P], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [X] [V] alias [R] [P], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'irrégularité du placement en rétention :
M. [X] [V] alias [R] [P] fait valoir qu'il s'est vu tardivement notifier ses droits en rétention uniquement, soit 38 minutes après son placement en rétention ; il retient que cela ne lui a pas permis un exercice effectif de ses droits dans les meilleurs délais.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [X] [V] alias [R] [P] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, ainsi que l'a retenu le premier juge, le placement au CRA de l'intéressé lui a été notifié à la levée d'écrou, et ses droits lui ont été notifiés à son arrivée au CRA, 38 minutes après son placement en rétention. Il a été en mesure d'exercer ses droits à son arrivée au centre.
Dès lors, il convient de rejeter l'irrégularité soulevée.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [X] [V] alias [R] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de M. [X] [V] alias [R] [P] s'est désistée de ce moyen.
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, dans son acte d'appel, M. [X] [V] alias [R] [P] retient qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement, en raison de la fermeture des frontières consécutive à la crise sanitaire. Il ajoute que suite aux récents événements diplomatiques, les vols vers l'Algérie sont impossibles, sauf cas exceptionnels. A l'audience, son conseil a