Rétention Administrative, 23 mai 2025 — 25/00496

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 MAI 2025

1ère prolongation

Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée déléguée à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz en date du 26 mars 2025, agissant sur sa délégation, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00496 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMFD ETRANGER :

M. [B] [E]

né le 12 Septembre 1983 à [Localité 3] EN TURQUIE

de nationalité TURQUE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de M. [B] [E] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2025 à 09h36 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 juin 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [E] interjeté par courriel du 22 mai 2025 à 18h11 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [B] [E], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [H] [M], interprète assermenté en langue turque, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Vincent VALENTIN et M. [B] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [B] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [B] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

A l'audience, le conseil de l'intéressé s'est désisté de ce moyen.

Il en sera donné acte.

- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

- Sur l'insuffisance de motivation :

M. [B] [E] soutient que le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation personnelle.

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.

Il convient de se placer au moment de l'édiction de l'arrêté de placement pour examiner la régularité de celui-ci, au regard des éléments qui étaient portés à la connaissance de l'administration à ce moment-là.

En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative du17 mai 2025 comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de M. [B] [E] qui ont conduit l'administration à le placer en rétention administrative, à savoir :

- qu'il a été débouté de sa demande d'asile par décision notifiée le 20 janvier 2025 ;

- qu'il est marié et père d'un enfant ; que sa compagne est enceinte; qu'il a été condamné pour des violences conjugales ;

- qu'il est sans profession et sans ressources légales

- qu'au moment du placement en rétention, il n'avait pas justifié de son hébergement chez son frère ;

M. [B] [E] ne peut donc prétendre