Rétention Administrative, 23 mai 2025 — 25/00495

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 MAI 2025

Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00495 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMEZ opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE LA MOSELLE

À

M. [I] [U]

né le 19 Novembre 1977 à [Localité 1] (ETATS-UNIS)

de nationalité Américaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de M. [I] [U] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2025 à 12h34 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [I] [U] ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 22 mai 2025 à 18h29 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 23 mai 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [I] [U] à disposition de la Justice ;

Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 23 mai 2025 à 09h37 contre l'ordonnance ayant remis M. [I] [U] en liberté ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision

- Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision

-M. [I] [U], intimé, assisté de Me HADDAD Sabrine substituant Me Nadège NEHLIG, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [R] [K], interprète assermentée en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00494 et N°RG 25/00495 sous le numéro RG 25/00495 ;

Sur la contestation de l'arrêté de rétention

L'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention au motif que sa situation personnelle n'a pas été examinée, n'ayant fait l'objet d'aucun questionnaire administratif préalable à la décision de rétention et n'ayant pas été interrogé sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour lors de l'enquête préalable à sa condamnation par le tribunal correctionnel, en date du 19 mai 2025. Il ajoute qu'il était en possession de son titre de séjour délivré par le Luxembourg ainsi que de son permis de conduire lors de son interpellation. Il retient enfin que la décision de placement au centre de rétention est entachée de nombreuses incohérences.

Sur ce, il convient de rappeler que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte. Il ne peut donc etre tenu compte de documents produits postérieurement à la date d'édition de Pacte pour en apprécier la régularité

.

En outre, il sera rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation de l'arrêté ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté concrète de l'étranger d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;

Or, en l' espèce, c'est par des moyens propres et adoptés que le premier juge a considéré que l'arrêté de l'administration était affecté d'erreurs et d'incohérences, et qu'il n'avait pas été tenue compte de la situation de M. [U], et au premier chef, de la circonstance qu'il était effectivement documenté, étant en l'espèce en possession d'une carte de résident luxembourge