Rétention Administrative, 23 mai 2025 — 25/00493

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 MAI 2025

1ère prolongation

Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placé, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00493 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMEO ETRANGER :

Mme [P] [F]

née le 07 Février 2000 à [Localité 2] (CROATIE)

de nationalité CROATE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU RHONE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de Mme [P] [F] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DU RHONE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 11h16 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 juin 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [P] [F] interjeté par courriel du 21 mai 2025 à 18h11 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [P] [F], appelante, non comparante, représentée par Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DU RHONE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Mme [P] [F] n'a pas comparu à l'audience, étant convoquée au tribunal administratif

Me Vincent VALENTIN a présenté ses observations ;

M. LE PREFET DU RHONE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'irrégularité du placement en rétention :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [P] [F] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.

En l'espèce, Mme [P] [F] fait valoir le caractère injustifié de son placement en rétention au regard de la présence de ses enfants mineurs sur le territoire et la violation de l'article 8 de la CESDH et de l'intérêt supérieur de ses enfants. Elle soutient qu'elle a deux enfants, dont elle est le seul parent et responsable légal en France, le père ne les ayant pas reconnus et ne résidant pas en France. Elle ajoute qu'elle justifie que son enfant [S]

[F] réside en France, le Docteur [B] attestant avoir reçu l'enfant en consultation selon attestation datée au 19 mai 2025.

Or, il sera d'abord relevé que Mme [P] [F] ne produit qu'un acte de naissance relatif à l'enfant [S] [F], et qu'aucun acte de naissance n'est versé concernant le deuxième enfant évoqué, à savoir [G] [F], qui serait né en 2023 selon ses dires ;

En outre, il est constant que Mme [P] [F] a été placée en rétention lors de la levée d'écrou, étant rappelé qu'elle a été détenue, en dernier lieu pendant 9 mois ( écrouée le 6 septembre 2024 et libérée au mois de mai 2025), période durant laquelle elle n'avait pas la garde de son (ses) enfant(s), étant rappelé qu'elle avait déjà connu une période d'incarcération en 2018, pendant 9 mois au total également ( janvier à octobre 2018 - ayant d'ailleurs accouché en détention d'après examen de l'acte de naissance et de la fiche pénale ( pages 26 à 35 de la liasse de pièces de la Préfecture).

Il en résulte que Mme [P] [F] a déjà été séparée de son enfant du fait de son incarcération, de sorte qu'il n'y a pas d'atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Par ailleurs, Mme [P] [F] verse une att