Rétention Administrative, 23 mai 2025 — 25/00492
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 MAI 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée à la cour d'appel de Metz par ordonnance du 26 mars 2025, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00492 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMEB ETRANGER :
M. [R] [C]
né le 16 Octobre 1968 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 09h59 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 juin 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [C] interjeté par courriel du 21 mai 2025 à 17h06 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [R] [C], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [E] [M], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente / absente lors du prononcé de la décision
Me Vincent VALENTIN et M. [R] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [R] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de l'intéressé s'est désisté de ce moyen.
Il en sera donné acte.
- Sur l'absence de diligences :
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [R] [C] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences utiles
Or, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le juge du tribunal judiciaire a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel, y ajoutant qu'il ne saurait être fait état d'une absence de diligences ou de diligences tardives alors qu'une demande de réadmission a été adressée aux autorités russes dès le 4 janvier 2024, et une dernière relance effectuée avant-même la levée d'écrou de l'intéressé, le 2 mai 2025.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée sur ce point.
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
En application de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
[R] [C] retient qu'il est placé en rétention pour la troisième fois, et qu'il n'a jamais été éloigné dans le cadre des rétentions antérieures ( qui ont couru du 23 octobre 2023 au 26 octobre 2023,et du 08 novembre 2023 au 07 janvier 2024).
En l'espèce, force est de constater que M. [R] [C] s'est vu retirer son statut de réfugié le 19 avril 2016 pour menace à l'ordre public. Il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 22/09/2015 par la cour d'appel de COLMAR.
L'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [R] [C] n'est pa