RETENTIONS, 23 mai 2025 — 25/04160

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Texte intégral

N° RG 25/04160 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QL7V

Nom du ressortissant :

[S] [D]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[D]

LA PREFETE DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 23 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 23 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [S] [D]

né le 01 Janvier 1970 à [Localité 4] (TURQUIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Comparant et assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON

Mme LA PREFETE DE L'AIN

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Mai 2025 à 15 H 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 juin 2024, un arrêté d'expulsion a été pris à l'encontre de [S] [D] par le préfet de l'Ain. Le tribunal administratif a été saisi d'une contestation de cette décision.

Suite à sa levée d'écrou à l'issue de l'exécution de cinq condamnations pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol par effraction, vol par effraction, délits routiers, menaces réitérées de délits contre les personnes, détention et acquisition de stupéfiants à diverses peines d'emprisonnement et le 8 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par décision du 08 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 11 mars 2025, confirmée en appel le 13 mars 2025 et par ordonnance du 06 avril 2025 confirmée en appel le 08 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [S] [D] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Par ordonnance du 06 mai 2025 confirmée en appel le 08 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [S] [D] pour une durée de quinze jours.

Suivant requête du 20 mai 2025, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 21 mai 2025 à 17 heures 30 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.

Le 22 mai 2025 à 15 H 19 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le critère de la menace pour l'ordre public est caractérisé au regard des 23 condamnations prononcées contre l'intéressé entre 1989 et 2023, l'état de récidive légale étant souvent relevé. En outre les diligences faites auprès des autorités turques qui sont dans l'attente d'une réponse des autorités centrales établissent qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement.

Le procureur de la République a communiqué le casier judiciaire N°1 de [S] [D].

Par ordonnance en date du 23 mai 2025 à 17heures 40, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mai 2025 à 10 heures 30.

[S] [D] a comparu assisté de son avocat.

M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture et souligne que le premier juge a objectivé la menace pour l'ordre public qui, contrairement à ce qui a été retenu, caractérise le risque de soustraction. En outre les diligences ont été faites et permettent l'exécution de la mesure d'éloignement.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge ne pouvait pas écarter le critère de la menace pour l'ordre public cancérisée au regard du nombre de condamnations prononcées à l'encontre de M. [D]. La préfecture a transmis la copie de la carte d'identité périmé