RETENTIONS, 23 mai 2025 — 25/04157
Texte intégral
N° RG 25/04157 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QL7S
Nom du ressortissant :
[Z] [D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 23 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [Z] [D]
né le 11 Juin 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Me Raphael MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [E] [L], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Mai 2025 à 16 H 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [Z] [D] par le préfet du Rhône.
Par décision du 23 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 26 mars 2025 confirmée en appel le 28 mars 2025 et par ordonnance du 21 avril 2025 confirmée en appel le 23 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [D] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 20 mai 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 21 mai 2025 à 17 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 22 mai 2025 à 10 H 29 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. La préfecture a retenu que l'intéressé a été signalisé à plusieurs reprises pour des faits de vol et adopte un comportement délictuel répétitif qui constitue une menace pour l'ordre public. En outre les éléments d'identification et les pièces transmises aux autorités consulaires permettent de justifier de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire.
Le 22 mai 2025 à 15H 11 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le comportement répétitif de [Z] [D] interpellé à quatre reprises pour des faits de vol et de vol aggravé depuis le début de l'année 2025 outre le fait qu'il a dû être placé à l'isolement le 26 avril 2025 sont des éléments qui révèlent que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. De plus aucun élément n'établit que le laissez-passer consulaire ne va pas être délivré au regard des diligences réalisées étant précisé que [Z] [D] n'a remis aucun document qui aurait pu permettre une identification plus rapide.
Par ordonnance en date du 22 mai 2025 à 17 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mai 2025 à 10 heures 30.
[Z] [D] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et souligne que le premier juge dans sa décision répond à des moyens qui ne lui ont pas été soulevés, la note d'audience ne révélant aucun moyen particulier. M. L'avocat général reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que le relevé cassiopée révèle une trajectoire inquiétante de [Z] [D] qui a fait l'objet de procédures de port d'arme, vol, dégradations, violences ce qui caractérise une menace pour l'ordre public outre le fait que des diligences ont été faites et sont suffisantes. Il doit être fait droit à la requête de la préfecture
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient les termes