RETENTIONS, 23 mai 2025 — 25/04154

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Texte intégral

N° RG 25/04154 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QL7P

Nom du ressortissant :

[E] [O] [X] Se disant [V] [W]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[X]

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 23 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 23 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [E] [O] [X] Se disant [V] [W]

né le 02 Novembre 1989 à [Localité 2] (SENEGAL)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Mai 2025 à 15 H 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Paris a condamné [E] [C] à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire d'une durée de 5 ans.

Le 07 mars 2025 les policiers d'Annemasse procédaient à un contrôle aléatoire d'identité dans la bande des 20 km et contrôlaient ainsi X se disant [S] [W] démuni de papiers de séjour qui se voyait placer en retenue administrative. Dans le cadre de cette retenue il ressortait du FAED de l'AGDREF et du FPR qu'il était connu sous l'identité de [E] [C].

Le 08 mars 2025 le préfet de la Haute-Savoie a fixé le pays de renvoi, décision notifiée à l'intéressé le jour même.

Par décision du 08 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [O] [X] alias [E] [C] alias [S] [W] ci-après désigné [E] [O] [X], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 11 mars 2025 confirmée en appel le 15 mars 2025 et par ordonnance du 06 avril 2025 confirmée en appel le 08 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [O] [X] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Par ordonnance du 06 mai 2025 confirmée en appel le 08 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [E] [O] [X] pour une durée de quinze jours.

Suivant requête du 20 mai 2025, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 21 mai 2025 à 15 heures 30 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.

Le 22 mai 2025 à 15 H 03 le ministère public a formé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif. Il sollicite l'infirmation. Il demande qu'il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que le critère de la menace à l'ordre public déjà retenu lors de la troisième prolongation est caractérisé en ce que l'intéressé a été condamné le 23 septembre 2020 à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants outre le fait qu'il utilise trois identités différentes et se joue de sa réelle identité. Il a été entendu par les autorités consulaires sénégalaises et il ne pouvait pas être retenu qu'il n'existait aucune perspective raisonnable d'éloignement.

Par ordonnance en date du 22 mai 2025 à 17 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mai 2025 à 10 heures 30.

[E] [O] [X] a comparu assisté de son avocat.

M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 3] en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête, le critère de la menace pour l'ordre public étant caractérisé ainsi que la celui de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, M. [X] ayant été entendu par les autorités sénégalaises.

Le