RETENTIONS, 23 mai 2025 — 25/04118

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Texte intégral

N° RG 25/04118 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QL5X

Nom du ressortissant :

[P] [F]

[F]

C/

PREFETE DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 23 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [F]

né le 17 Février 1995 à [Localité 5] (GAMBIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au à 17 H 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 09 août 2024, le préfet de l'Isère a pris un arrêté portant refus de la reconnaissance de réfugié et refus du bénéfice de la protection subsidiaire à [P] [F] et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans, décision notifiée à [P] [F] le 09 septembre 2024.

Le 17 mai 2025 [P] [F] était interpellé dans un centre commercial suite à un vol dans un magasin (la marchandise étant restituée à l'échoppe et aucune plainte n'étant déposée), puis placé en retenue administrative.

Le 17 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [F] alias [L] [E] alias [L] [F] ci-après dénommé [P] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 19 mai 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 41, [P] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.

Suivant requête du 19 mai 2025, reçue le jour même à 15 heures 08, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 20 mai 2025 à 17 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.

Le 22 mai 2025 à 09 heures 42, [P] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il soutient l'irrégularité de la procédure pour absence d'accès au médecin et absence de discernement de M. [F].

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :

- l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué,

- l'insuffisance de motivation au regard de son précédent placement en rétention et de ses garanties de représentation et de sa vulnérabilité,

- l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité.

Enfin il est conclu à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration étant trop ancien et ne permettant pas l'exécution de la mesure d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mai 2025, à 10 heures 30.

[P] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [P] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[P] [F] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne voit pas le médecin et qu'il n'a pas pris son traitement depuis deux jours.

Le conseiller délégué a sollicite l'avocat de la préfecture pour une note en délibéré afin de savoir si M. [F] avait pu voir un médecin et suivait son traitement.

Par deux courriels reçus en cours de délibéré et régulièrement transmis aux parties l'avocat de la préfecture a communiqué une attestation du docteur [J] qui certifie avoir vu M. [F] le 19 mai 2025 ainsi qu'un mail du cadre de santé des HCL qui indique que M. [F] a un suivi par l'équipe médicale tous les jours.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [P] [F], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Attendu que la requête d'appel de [P] [F] est u