RETENTIONS, 22 mai 2025 — 25/04103

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Texte intégral

N° RG 25/04103 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QL44

Nom du ressortissant :

[Z] [D] [L]

[L]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Z] [D] [L]

né le 13 Janvier 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2

comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de M. [Y] [G], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA, et ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 mars 2025, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [Z] [D] [L], alias [E] [X], ci-après uniquement dénommé [Z] [D] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 2 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon, l'autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 4 janvier 2024.

Par ordonnances des 25 mars 2025 et 20 avril 2025, dont la première a été confirmée en appel le 27 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [D] [L] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 19 mai 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 08, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [D] [L] pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 20 mai 2025 à 17 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.

[Z] [D] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2025 à 12 heures, en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que la préfecture ne justifie pas que son comportement constitue un danger réel et actuel pour l'ordre public, qu'elle n'apporte pas non plus la preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire, tandis qu'il n'existe aucun acte d'obstruction ou de procédure dilatoire de sa part dans les 15 derniers jours de sa rétention.

[Z] [D] [L] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté de l'intéressé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mai 2025 à 10 heures 30.

[Z] [D] [L] a comparu, assisté de son conseil et d'un interprète en langue arabe.

Le conseil de [Z] [D] [L], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Z] [D] [L], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public, il ne tue pas des gens. Il ne voit pas comment avec une petite peine de six mois d'emprisonnement on peut le considérer comme une menace à l'ordre public, alors qu'il a juste été attrapé avec des médicaments, pas des stupéfiants. En plus, c'est sa seule condamnation. Il ajoute que depuis 2019 il a respecté toutes les assignations à résidence qui ont été prononcées et ne comprend donc pas pourquoi il se retrouve au centre de rétention administrative. Il indique encore que la peine d'interdiction du territoire national de 2022 ne lui a jamais été notifiée, il n'était donc pas au courant.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [Z] [D] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation

L'articl