CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2025 — 24/02858
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/02858 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSSE
[J]
C/
Syndic. de copro. COPROPRIETE DES ARTS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 20 Février 2024
RG : F24/00031
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANTE :
[T] [J]
née le 09 Septembre 1977 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Syndic. de copro. COPROPRIETE DES ARTS
Chez COGECOOP [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er février 2008, la société civile coopérative de construction « [4] », représentée par Monsieur [B] du service gestion de la société Cogecoop HLM a engagé Madame [T] [J] en qualité de gardienne et concierge de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par lettre du 28 août 2023, la Société civile coopérative [4] a notifié à Madame [T] [J] une mesure de licenciement.
Par requête du 22 janvier 2024, Madame [T] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Etienne en contestation de son licenciement.
Par décision contradictoire et en premier ressort du 20 février 2024, le bureau de conciliation et d'orientation a déclaré les demandes de Madame [T] [J] irrecevables et l'a invitée à mieux se pourvoir tout en réservant les dépens.
Par déclaration au greffe du 2 avril 2024, Madame [T] [J] a formé un appel nullité de la décision rendue par le bureau de conciliation et d'orientation.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, Madame [T] [J] demande à la Cour de :
- Déclarer recevable son appel-nullité contre la décision du bureau de conciliation,
- Annuler la décision en toutes ses dispositions,
- Condamner le syndicat des copropriétaires [4] à lui régler Ia somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 22 aout 2024, le syndicat des copropriétaires copropriété des arts demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable l'appel nullité interjeté par Madame [T] [J] à l'encontre de la décision du bureau de conciliation et d'orientation,
- Rejeter ses demandes,
- Condamner Madame [T] [J] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article R 1454-16 du code du travail, les décisions du bureau de conciliation et d'orientation sont provisoires et n'ont pas autorité de la chose jugée, elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le juge sur le fond.
Selon l'article R 1454-14, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparait pas, ordonner la délivrance de documents, le versement de provisions sur salaires et sur indemnités, toutes mesures d'instructions et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
En l'espèce,
Il ressort des mentions de la décision contestée que les parties ont comparu à l'audience de conciliation. Le syndicat des copropriétaires a soulevé, in limine litis, l'irrecevabilité de la demande de Madame [T] [J].
En application des textes sus visés, le bureau de conciliation et d'orientation, lors de l'audience de conciliation, n'a pas compétence pour statuer sur la recevabilité de la demande.
En jugeant la demande de Madame [T] [J] irrecevable en ce qu'elle a été dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la copropriété des Arts et non contre la société civile coopérative de construction [4], sans renvoyer les parties devant la formation de jurement, le bureau d'orientation et de conciliation a donc excédé ses pouvoirs.
En application de l'articl