CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2025 — 24/02328
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/02328 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRNM
[E]
C/
S.A.S.. HEXCEL COMPOSITES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 15 Février 2024
RG : 22/00017
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANT :
[U] [E]
né le 17 Mars 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. HEXCEL COMPOSITES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Agnès DELETANG, Présidente
Yolande ROGNARD, Conseillère
Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. [U] [E] a été embauché par la société Hexcel Composites, dont le siège est à [Localité 4], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2013 faisant suite à un Contrat à durée déterminée à effet du 1er octobre 2012.
Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions d'agent administratif de production, classification N3 E2 de la convention collective de l'industrie textile.
Il percevait à ce titre une rémunération brute moyenne mensuelle de 2 283,48 euros.
La société Hexcel Composites appartient au groupe Hexcel qui produit des matériaux composites avancés principalement pour l'aéronautique civile et spaciale ainsi que pour la défense et accessoirement pour d'autres marchés industriels.
Suite à une baisse importante de son chiffre d'affaires annuel et de celui du groupe en France en relation avec la crise Covid et l'arrêt brutal du trafic aérien mondial, la société Hexcel Composites a présenté au mois d'octobre 2020 un plan social destiné à sauvegarder sa compétitivité, provoquant la suppression de 130 emplois.
Au terme de la procédure d'information-consultation, le CSE a émis un avis négatif quant à la réorganisation projetée lors de la réunion du 18 décembre 2020.
Un accord majoritaire incluant un plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 22 décembre 2020 entre la société Hexcel et les organisations syndicales, validé par le DIRECCTE le 29 décembre 2020.
La réorganisation prévue consistait à centraliser la production de textiles imprégnés pour l'aéronautique civile sur le site de [Localité 4] (Ain) et de consacrer le site de [Localité 3] (Loire Atlantique) au service clients et à la logistique en réduisant les effectifs, cette réorganisation entraînant la suppression de 120 emplois.
Par courrier du 9 février 2021, M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
Conformément à l'article L.1233-3 du Code du travail, votre licenciement est justifié par une réorganisation de la société Hexcel Composites rendue nécessaire à la sauvegarde de compétitivité du Groupe Hexcel en France.
Les raisons de cette réorganisation, indispensable à sauvegarder la compétitivité du Groupe Hexcel pris en ses sociétés françaises dont Hexcel Composites, ont donné lieu à la consultation du Comité Economique et Social (CSE) de l'entreprise, et tiennent synthétiquement :
- à la crise sanitaire de la covid-19 ayant lourdement impacté le secteur de l'aéronautique dont relève le Groupe Hexcel en France, celui-ci ayant directement subi depuis mi-mars 2020 une chute brutale et massive de ses commandes,
- à une surcapacité de production de ses sites et à des effectifs directs et indirects surdimensionnés,
- à une situation économique dégradée, ce constat étant notamment illustré par les chiffres suivants (chiffres à ce jour non arrêtés par le conseil d'administration et non audités par le commissaire aux comptes) :
' baisse du chiffre d'affaires annuel du groupe Hexcel France de 38% au 31 décembre 2020 en comparaison à celui de l'année 2019
' résultat d'exploitation Groupe Hexcel France négatif au 31décembre 2020, à -22,3 millions d'euros
' cashflow (constitué du résultat avant impôt + amortissements - investissements) du groupe Hexcel France négatif au 31 décembre 2020, à -6,4 millions d'euros.
C'est face à ces constats qu'une réorganisation s'impose, ayant principalement pour objet, au sein de la société Hexcel Composites, de :
- centraliser la production de préimprégnés pour l'aéronautique civile sur le site de [Localité 4]
- consacrer le site de [Localité 3] au service clients et à la logistique
- réduire les effectifs de main d''uvre directe et des fonctions supports (dites main d''uvre indirecte) en les adaptant au niveau d'activité de production, et au dimensionnement de la société Hexcel Composites et du groupe Hexcel en France.
Cette réorganisation entraine la suppression de 120 emplois (')
Pour l'ensemble de ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique ».
M. [E] a adhéré au congé de mobilité.
Le 20 janvier 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse à l'effet de contester son licenciement et d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 février 2024, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société Hexcel Composites de sa demande reconventionnelle et condamné M. [E] aux dépens.
M. [E] a interjeté appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 14 juin 2024, il demande à la Cour de :
- ordonner à la société Hexcel Composites de lui remettre le rapport de l'expert-comptable mandaté par le CSE remis aux représentants du personnel le 30 novembre 2020,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement prononcé à son encontre fondé par une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Hexcel Composites à lui verser :
' la somme de 18 267,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce outre intérêts au taux légal,
' la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
' les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 5 septembre 2024, la société Hexcel Composites demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre très subsidiaire, constater que M. [E] déjà perçu des indemnités supra-légales de rupture supérieures au plafond du barème d'indemnisation fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail et limiter le montant des dommages et intérêts octroyés à M. [E] à son minimum, soit 3 mois de salaire, soit 6 850,44 euros,
- débouter M. [E] du surplus de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication du rapport de l'expert-comptable mandaté par le CSE :
M. [E] fait valoir que ce rapport est 'manifestement' de nature à éclairer la cour quant au caractère réel et sérieux de son licenciement.
La société Hexcel Composites fait valoir :
- que le conseil de prud'hommes a justement retenu que le document réclamé n'apparaissait pas nécessaire pour éclairer la juridiction et participer à la manifestation de la vérité,
- que la demande de communication forcée de documents doit être rejetée comme destinée à pallier la carence probatoire du demandeur,
- que le document litigieux ne constitue pas une évaluation indépendante et objective de la situation économique de l'entreprise et de son secteur d'activité, s'agissant d'un document établi à la demande du CSE.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose que la juridiction forme sa conviction quant au caractère réel et sérieux du licenciement au vu des éléments fournis par les parties et après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles.
En l'espèce, le document litigieux n'apparaît pas nécessaire pour éclairer la Cour dès lors que sont versés aux débats les éléments comptables objectivant la situation économique de l'entreprise et de son secteur d'activité invoquée au soutien du licenciement et que les conclusions de ce rapport figurent dans le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 30 novembre 2020 versé aux débats.
Sur l'exécution de l'obligation de reclassement :
L'article 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement et que la recherche a été loyale et sérieuse. Il peut en justifier notamment en établissant l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement. Faute de respecter rigoureusement ce formalisme, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La recherche de reclassement doit s'effectuer jusqu'à la date de notification du licenciement.
Le bénéfice du congé de reclassement constitue une mesure de reclassement externe qui ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement interne.
M. [E] fait valoir que la société Hexcel Composites :
- ne justifie pas de la saisine de la commission paritaire de l'emploi compétente comme l'imposent les dispositions conventionnelles,
- ne produit aucun élément démontrant une recherche loyale et sérieuse de reclassement, en particulier pendant le délai de deux mois écoulé entre l'adoption du PSE et le licenciement,
- ne démontre pas l'absence de poste disponible à la date du licenciement, omettant délibérément de produire le registre d'entrée et de sortie du personnel.
L'employeur fait valoir :
- que le contexte à savoir la cessation de la production sur le site de [Localité 6] et la suppression de 120 emplois restreignait les possibilités de reclassement au sein de la société et du groupe,
- que de nombreuses mesures de reclassement externe avaient été mises en place par l'accord d'entreprise majoritaire du 22 décembre 2020 déterminant le contenu du PSE, validé par l'administration,
- que les quelques embauches auxquelles elle avait procédé au cours du 1er semestre 2021 ne pouvaient être proposées au reclassement à M. [E] au regard de la nature desdits postes, les autres sociétés n'ayant procédé à aucune embauche au cours de cette période.
Il résulte des dispositions susrappelées que l'employeur ne peut se prévaloir des seules mesures prévues au PSE, s'agissant de mesures de reclassement externe, pour démontrer l'exécution loyale et sérieuse de son obligation de reclassement.
La liste des 'rares' embauches effectuées au cours du 1er semestre 2021 ne fait pas la preuve de l'absence de poste disponible à la date du licenciement.
Faute de produire de quelconques documents tels que le registre unique du personnel des sociétés situées dans le périmètre du reclassement, la société Hexcel Composites est défaillante dans l'administration de la preuve de l'impossibilité de reclassement de M. [E] de sorte que le licenciement de ce dernier doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu d'examiner le motif économique visé à la lettre de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [E] fait valoir que, plus de deux ans après son licenciement, il n'a pas retrouvé d'emploi pérenne et qu'il demeure indemnisé par Pôle Emploi de sorte que son préjudice est important.
La société Hexcel Composites fait valoir que M. [E] a perçu une indemnité complémentaire supra-légale de 35 604,12 euros dans le cadre de l'accord collectif portant PSE, une allocation de congé de reclassement de 19 445,58 euros ainsi que la prise en charge d'une formation de reconversion de 10 395 euros, ces montants étant supérieurs au plafond d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail.
L'article L 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, destinées à faciliter le reclassement des salariés licenciés et compenser la perte de leur emploi n'ont pas le même objet ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi de sorte que les indemnités versées au titre du plan de sauvegarde ne sauraient s'imputer sur les sommes réparant ce préjudice.
Au regard de son âge à la date du licenciement à savoir 34 ans, de son ancienneté à savoir 9 ans, des circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et des difficultés de réinsertion professionnelle rencontrées, le préjudice subi par M. [E] du fait de la perte injustifiée de son emploi est justement réparé par une indemnité de 9 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
L'employeur qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Hexcel Composites à payer à M. [U] [E] la somme de 9 000 euros titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les intérêts courent au taux légal sur cette somme à compter de ce jour conformément à l'article 1237-1 du code civil ;
Déboute M. [U] [E] du surplus de sa demande ;
Condamne la société Hexcel Composites à payer à M. [U] [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente