CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2025 — 24/01282
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/01282 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPEN
[H] [J]
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 22 Janvier 2024
RG : 23/00008
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANTE :
[G] [H] [J]
née le 11 Septembre 1987 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉ :
[D] [I]
né le 28 Mars 1992 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Matthieu VIOT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par un contrat d'accueil à durée indéterminée prenant effet le 15 février 2021, Monsieur [D] [I] et Madame [Z] [I], parents d'un enfant né le 5 novembre 2021, ont engagé Madame [G] [H] [J] épouse [R] (dénommée ci-après Madame [R]) en qualité d'assistante maternelle.
Au dernier état des relations, Madame [B] [R] percevait une rémunération mensuelle de 610,79 euros.
Le contrat de travail est régi par les dispositions étendues de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021.
Madame [R] a été en arrêt de travail à compter du 30 mars 2022.
Le 20 avril 2022, la grossesse de Madame [R] était médicalement constatée, avec un terme de grossesse fixé au 3 novembre 2022.
Le 28 avril 2022, Madame [R] a transmis à son employeur son attestation de grossesse.
Par courriel du 8 mai 2022, l'employeur a informé Madame [R] de sa décision de mettre fin à son contrat.
Par une lettre recommandée reçue le 21 juin 2022, à effet au 28 juin 2022, Monsieur [D] [I] et Madame [Z] [I] ont informé Madame [R] de leur décision de retirer l'enfant et de rompre le contrat de travail à la date du 28 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2022, Madame [R] a contesté cette décision. Par une lettre du 1er juillet 2022, l'employeur a maintenu sa décision.
Par acte du 6 février 2023, Madame [R], a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Oyonnax de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 22 janvier 2024, le Conseil de Prud'hommes d'Oyonnax a :
Débouté Madame [R] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté Monsieur [D] [I] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de Prud'hommes a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 15 février 2024, Madame [R] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, Madame [R] demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes principales et accessoires,
Y substituant ;
Juger que le licenciement effectué par Monsieur [D] [I] le 21 juin 2022 à effet au 28 juillet 2022 est nul pour être intervenu alors que l'employeur connaissait l'état de grossesse de sa salariée ;
Condamner Monsieur [D] [I] à payer à Madame [R] les sommes suivantes :
- 3664,74 euros au titre du versement des salaires dus pendant la période de protection soit du 28 juin 2022 au 26 décembre 2022, correspondant à 10 semaines après l'accouchement Madame [H] [J],
- 366,74 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période précitée,
- 3664,74 euros d'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire bruts,
- 125,69 euros bruts d'indemnité légale de licenciement,
- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur [D] [I] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamner Monsieur [D] [I] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Monsieur [D] [I] et Madame [Z] [I] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement ayant débouté Madame [R] de ses demandes,
Réformer le jugement qui a débouté le couple [I] de leurs demandes reconvention