CHAMBRE SOCIALE B, 23 mai 2025 — 22/04942
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04942 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM6L
[N]
C/
S.A. SOLOCAL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 09 Juin 2022
RG : 21/01873
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANT :
[R] [N]
né le 05 Août 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David JABOULAY de la SELARL DAVID JABOULAY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nandy TOURE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. SOLOCAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sabine BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [N] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 16 juin 2014 par la société Solocal, qui est spécialisée dans la publicité, la communication et le marketing numérique et emploie environ 2 000 salariés, en qualité de directeur de clientèle.
Il est devenu responsable des ventes le 1er janvier 2019.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la publicité et des entreprises assimilées.
M. [N] a adressé une lettre de démission le 7 mai 2021.
Saisi par M. [N] le 21 juillet 2021 d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte au torts de son employeur, le conseil de prud'hommes de Lyon a par jugement du 9 juin 2022 :
- dit que la démission est claire et non équivoque et ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté le salarié de ses prétentions ;
- condamné M. [N] à payer à la société Solocal la somme de 2 591,10 euros au titre d'un trop-perçu sur la rémunération variable 2021 ;
- rejeté la demande de la société Solocal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2022 par M. [N] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2023 par la société Solocal ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 février 2025 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur le rappel de salaire variable :
- S'agissant de l'année 2018 :
Attendu que l'article 6.2 du contrat de travail de directeur de clientèle de M. [N] , applicable sur la période de juin 2014 au 31 décembre 2018 stipule :
'Monsieur [R] [N] bénéficiera en outre d'une rémunération variable représentant, à objectifs atteints, 40 % du salaire brut annuel fixe.
La part variable a pour objet de rémunérer l'atteinte des objectifs commerciaux fixés par l'entreprise.
Elle peut être égale à zéro.
Les critères sur lesquels portent les objectifs commerciaux sont définis en annexe 1.
La Direction établira unilatéralement, pour chacun des objectifs et pour la période à laquelle il se rapporte :
- le niveau permettant de considérer l'objectif comme atteint ;
- les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte de l'objectif ;
- le poids de l'objectif dans la rémunération variable.
Ces éléments seront portés à la connaissance de l'intéressé par la Direction, via une note de modalités, au début de la période à laquelle ils se rapportent.
La part variable inclut la prime cadre prévue au titre III de la convention d'entreprise.' ;
Que l'annexe 1 audit contrat précise quant à lui :
« Rémunération variable de l'article 6.2 - Critères sur lesquels portent les objectifs :
Croissance du chiffre d'affaires
Orientations clés
Objectifs de pilotage' ;
- Concernant les primes d'orientations clés :
Attendu que la note de modalités du 5 janvier 2018 stipule : 'ces primes sont versées mens