CHAMBRE SOCIALE B, 23 mai 2025 — 22/04941
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04941 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM6A
[G]
C/
S.A.S. ITREMA TEMPORAIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 10 Juin 2022
RG : 21/01616
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANT :
[F] [G]
né le 21 Décembre 1994 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. ITREMA TEMPORAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [G] a été engagé par la société Itrema Temporaire, entreprise de travail temporaire, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée en qualité d'assistant animateur conseil pour la période du 14 novembre 2016 au 13 novembre 2018 pour une durée 30 heures par semaine.
Il a été affecté dans le cadre de contrats de mission temporaire du 9 décembre 2016 au 31 mars 2017 comme skiman au sein du magasin Sport 1850 de la station de sports d'hiver [6] et du 9 juillet au 27 août 2017 comme animateur au sein du Village vacances de [8], à [Localité 5].
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2017.
Saisi par M. [G] le 21 juin 2021 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 10 juin 2022, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société Itrema Temporaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2022 par M. [G] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022 par la société Itrema Temporaire ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 février 2025 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Attendu qu'aux termes de L. 6325-1 du code du travail : 'Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. (...)' ; que, selon l'article L. 6325-2 du même code : 'Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. (...)' ; que l'article L. 6325-3 dispose quant à lui que : 'L'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. (...)' ; qu'enfin, en cas de non-respect des règles en matière de formation, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que M. [G] été embauché en qualité d'assistant animateur conseil et que le contrat de professionnalisation avait pour objet l'obtention du diplôme 'BJ JEPS activités physiques pour tous' - ce qui correspond à éducateur sportif, métier consistant à animer et encadrer des activités découlant d'activités physiques et sportives ;
Or attendu que M. [G] a été affecté du 9 décembre 2016 au 31 mars 2017 comme skiman au sein du magasin Sport 1850 de la station de sports d'hiver [6] ;
Qu'un tel emploi n'entre pas dans le cadre du programme de formation correspondant à la préparation du diplôme 'BJ JEPS acti