CHAMBRE SOCIALE B, 23 mai 2025 — 22/04515

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 22/04515 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL4D

S.A.S. ADECCO FRANCE

C/

[Y]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BELLEY

du 30 Mai 2022

RG : 21/00016

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 23 MAI 2025

APPELANTE :

S.A.S. ADECCO FRANCE La Société ADECCO

immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 998 823 504

[Adresse 2]

[Localité 4] FRANCE

représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Annaelle ZERBIB, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[L] [Y]

né le 20 Juin 1971 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [L] [Y] , embauché par la société Adecco France, entreprise de travail intérimaire, a été mis à la disposition de la société SNCF Mobilité du 5 mars 2018 au 31 décembre 2018 puis du 2 janvier au 30 août 2019 en qualité d'opérateur de maintenance wagons.

Saisi par M. [Y] le 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Belley a, par jugement du 30 mai 2022, condamné la société Adecco France à payer au salarié les sommes de 10 000 euros net, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 juin 2022, la société Adecco France a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2022 par la société Adecco France ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2022 par M. [Y] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu, d'une part, que, en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : tenir compte de l'état d'évolution de la technique et remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

Attendu, d'autre part, que, si l'entreprise utilisatrice, pendant toute la durée de la mission, est légalement tenue pour responsable des conditions d'exécution du travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité, en vertu des dispositions de l'article L. 1251-21 du code du travail l'entreprise de travail temporaire, en sa qualité d'employeur, est également garante, vis-à-vis des intérimaires qu'elle met à disposition, d'une obligation de sécurité, conformément à l'article L. 4121-1 du Code du travail ;

Que dès lors, en cas de mise à disposition, l'effectivité de l'obligation de sécurité doit être assurée tant par l'entreprise de travail temporaire que par l'entreprise utilisatrice et ce, au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques ;

Attendu qu'ainsi, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur l'entreprise de travail intérimaire, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, et ce quan