CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2025 — 22/04402

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE C

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 22/04402 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLTJ

[U]

C/

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 19 Mai 2022

RG : 21/00068

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 23 MAI 2025

APPELANT :

[H] [U]

né le 26 Septembre 1968 à

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMÉE :

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Agnès DELETANG, Présidente

Yolande ROGNARD, Conseillère

Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiées (SAS) Hightsecure, dont le siège social est situé à Nantes, exerce une activité de sécurité privée.

Par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2919, la SAS Hightsecure a engagé Monsieur [H] [U] en qualité de commercial senior. La rémunération mensuelle a été convenue à la somme de 1.669,96 euros outre une rémunération variable de 4 % par contrat validé.

Monsieur [U] a été rattaché à l'établissement de Nantes avec un exercice des missions dans la région Rhône Alpes.

Par avenant du 1er février 2020, les fonctions de Monsieur [U] ont été modifiées afin qu'il occupe le poste d'assistant de direction et de commercial. La rémunération mensuelle a été fixée à 5.289 euros.

Le 2 juillet 2020, la société HIGHTSECURE a procédé à un changement de dénomination sociale et d'objet social pour devenir la société KTEOS ayant pour l'activité d'entremise, d'apporteur d'affaires, d'agent commercial, de courtage et d'intermédiaire dans la négociation de toute opération immobilière, mobilière, foncière, industrielle et commerciale, l'activité de conseil en investissement immobilier, en gestion patrimoniale, en création d'entreprise et en stratégie d'entreprise, l'activité de conciergerie et de services à la personne et aux entreprises.

Par avenant du 1er octobre 2020, la SAS KTEOS, venant aux droits de la SAS Hightsecure, et Monsieur [U] ont convenu de nouvelles conditions de remboursement de ses frais professionnels.

Par jugement du 25 novembre 2020, le Tribunal de Commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS KTEOS et a fixé la date de cessation des paiements au 29 février 202.

Par même décision, le Tribunal de Commerce de NANTES a :

- fixé la date de cessation des paiements au 29 février 2020,

- désigné, es-qualité de mandataire liquidateur, Maître [H] [B].

Par lettre du 20 janvier 2021 Maître [H] [B] a informé Monsieur [U] du refus de l'AGS UNEDIC 'de consentir l'avance des arriérés de salaires à la date de la liquidation judiciaire, soit du 1er aout 2020 au 31 octobre 2020, au motif qu'il ne justifie pas de sa qualité de salarié'.

Par requête reçue le 25 mars 2021, Monsieur P. [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse de demandes tendant à voir :

- constater sa qualité de salarié au sein de la société KTEOS,

- fixer ses créances au passif de la société KTEOS au titre d'arriéré de salaires

- 24.765,18 euros au titre des arriérés de salaires (août à décembre 2020),

- 2.476,52 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.718,84 euros au titre de son indemnité légale de licenciement pour motif économique,

- 6.346,48 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis,

- 634,64 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés,

- 1.500 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement du 19 mai 2022, le Conseil de Prud'hommes a :

- constaté la qualité de salarié de M. P. [U],

- jugé que l'avenant au contrat régularisé par Monsieur P. [U] était nul, et ce au visa de l'Article L 632-1 du Code de Commerce et que toute demande en découlant était inopposable tant à l'AGS qu'aux organes de la procédure,

- constaté la novation de la créance de M. P. [U] en créance de crédit,

- débouté M. [U] du surplus de ses demandes

- débouté le mandataire judiciaire de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 10 juin 2022, Monsieur P. [U] a fait appel