CHAMBRE SOCIALE B, 23 mai 2025 — 22/04365

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 22/04365 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLQH

[M]

C/

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 17 Mai 2022

RG : 20/00118

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 23 MAI 2025

APPELANT :

[R] [M]

né le 30 Janvier 1991 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉES :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nina VIALY, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS es qualité de liquidateur judiciaire de la SASP LHC LES LIONS

[Adresse 5]

[Adresse 5]/FRANCE

non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société LHC Les Lions avait pour activité depuis 2009 la gestion de l'équipe professionnelle de hockey sur glace de [Localité 6]. Elle employait plus de 10 salariés et était soumise à la convention collective nationale du sport.

M. [R] [M] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée par la société LHC Les Lions pour la saison 2019/2020 à compter du 1er août 2019 en qualité de sportif professionnel moyennant une rémunération mensuelle brute de 1521,25 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation pour son logement de 400 euros par mois et la prise en charge par le club des charges locatives.

Au cours de l'été 2019, la participation de la société LHC Les Lions au championnat 2019/2020 de Synerglace Ligue Magnus n'a pas été validée. En dépit de plusieurs recours, il a été confirmé que le club n'était plus éligible pour participer au championnat en cause en raison de sa situation financière. Le club a alors été reclassé en Division 3.

M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 septembre 2019.

La société LHC Les Lions a été placée en liquidation judiciaire le 22 octobre 2019, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 août 2019.

Le 13 janvier 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Saisi par le liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement du 25 mai 2021 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 décembre 2021, reporté la date de cessation des paiements au 2 mai 2018.

Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité du contrat de travail, débouté M. [M] de ses prétentions et rejeté la demande de la SELARL Jérôme Allais en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LHC Les Lions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 juin 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2025 par M. [M] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2022 par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [M] à la SELARL Jérôme Allais ès qualités en date du 9 juillet 2022, avec mention de l'obligation de constituer avocat ;

Vu l'absence de constitution de la SELARL Jérôme Allais ès qualités ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [M] à la SELARL Jérôme Allais ès qualités ayant été faite à personne, le présent arrêt est, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 474 du code de procédure civile, réputé contradictoire ;

Attendu par ailleurs que les dispositions du jugement déboutant la SELARL Jérôme Allais ès qualités de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'ont pas été frappées et sont donc définitives ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le