CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2025 — 22/04013

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 22/04013 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKWB

[K]

C/

Association COMITE DEPARTEMENTAL UFCV DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST ETIENNE

du 09 Mai 2022

RG : 21/00116

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRET DU 23 Mai 2025

APPELANTE :

[X] [K] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/10582 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Association COMITE DEPARTEMENTAL UFCV DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2025

Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Françoise CARRIER, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 23 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2019, l'association Comité départemental UFCV de la Loire a engagé Madame [X] [K] [D] en qualité d'assistante de gestion. La rémunération mensuelle brute a été convenue à la somme brute de 1.747,20 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.

Par avenant du 13 janvier 2020, la rémunération été fixée à 1.832,80 euros.

Par lettre du 29 janvier 2021, la association Comité départemental UFCV de la Loire a notifié à Madame [X] [K] [D] son licenciement pour inaptitude suite à l'avis émis par le médecin du travail.

Par requête reçue le 25 mars 2021, Madame [X] [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Etienne d'une demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le licenciement n'a pas été seulement motivé par l'inaptitude mais également par des griefs , tels que des incompatibilités.

Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Madame [X] [K] [D] de ses demandes.

Par déclaration au greffe du 1er juin 2022, Madame [X] [K] [D] a fait appel de la décision.

Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 29 août 2022, Madame [X] [K] [D] demande à la cour de :

Dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral ce qui a conduit à son licenciement pour inaptitude,

Condamner l'association Comité départemental UFCV de la Loire à lui verser les sommes suivantes :

- 20.964,00 euros à titre dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

Condamner l'association Comité départemental UFCV de la Loire à verser à Me FERNANDES la somme de 2.000,00' HT au titre de l'article 37 de la loi du 10/07/1991,

La condamner l'association Comité départemental UFCV de la Loire aux intérêts légaux et aux dépens de l'instance.

Aucune conclusion n'a été notifiée par voie électronique dans les intérêts de l'association Comité départemental UFCV de la Loire. Seul un bordereau de communication a été notifié, par cette voie, le 15 novembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2025

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il résulte du jugement que Madame [X] [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

En cause d'appel, Madame [X] [K] [D] ne reprend pas ce moyen juridique mais forme une demande nouvelle fondée sur l'existence d'une situation de harcèlement moral et sur la nullité du licenciement.

Cependant, la demande présentée dès l'appel, est recevable en ce qu'elle concerne la rupture du contrat de travail et tend donc aux mêmes fins que la demande initiale.

- Sur la demande au titre du harcèlement moral :

En droit,

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.