CHAMBRE SOCIALE B, 23 mai 2025 — 22/03642
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03642 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ2P
[S]
C/
S.A.S.U. SAMSIC II
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Avril 2022
RG : F 21/02245
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANTE :
[C] [S]
née le 10 Octobre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SAMSIC II
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière et de [M] [L], Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Samsic II est une entreprise spécialisée dans le nettoyage des bâtiments. Elle a employé Mme [C] [S], en qualité d'agent de service, dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, successivement du 16 novembre au 5 décembre 2020, puis du 8 au 18 décembre 2020, puis du 4 janvier au 6 février 2021. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043).
Par courrier du 10 février 2021, la société Samsic II indiquait à Mme [S] qu'elle décidait de « mettre fin à la période d'essai », alors qu'avait été conclu la veille un contrat de travail à durée déterminée, que la salariée refusait de signer.
Par requête reçue le 18 décembre 2019, Mme [S] a saisi la juridiction prud'homale de Lyon aux fins de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et analyser en conséquence la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Samsic II de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme [S] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 mai 2022, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, en précisant que l'objet du litige était indivisible.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2022, Mme [C] [S] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- condamner la société Samsic II à lui payer :
1 461,60 euros d'indemnité de requalification
365,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 36,54 euros bruts au titre des congés payés afférents,
4 384,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales de la rupture
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Samsic II aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la société Samsic II, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 25 avril 2022 en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
- limiter le montant de l'indemnité de requalification à 134,70 euros
- débouter Mme [S] de ses demandes en indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 134,70 euros
- débouter Mme [S] de ses demandes en dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales de la rupture et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de la mise en état était clôturée au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA