CHAMBRE SOCIALE B, 23 mai 2025 — 22/03563

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/03563 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJUN

[H]

C/

[Z]

[F]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 25 Avril 2022

RG : 16/02043

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 23 MAI 2025

APPELANTE :

[T] [H]

née le 19 Mars 1969 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/08938 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉS :

[R] [Z] Es qualité de liquidateur de la SAS VORTEX

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

[B] [F] Es qualité de liquidateur de la SAS VORTEX

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2025

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière et de [P] [V], Greffière stagiaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Vortex avait pour activité le transport de personnes à mobilité réduite et fait application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).

Elle a embauché Mme [T] [H] en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 octobre 2011. Son emploi était expressément classé dans le groupe « conducteur en période scolaire » de l'annexe « ouvriers » de la convention collective.

Par la suite, plusieurs avenants étaient conclus, concernant la durée et la répartition du travail.

Par requête reçue au greffe le 1er juin 2016, Mme [H] a saisi la juridiction prud'homale.

Le 15 janvier 2018, le médecin du travail déclarait Mme [H] inapte au poste de conductrice temps scolaire, ainsi qu'à tout poste de conduite, en précisant qu'elle serait apte à un poste de type administratif. Le 2 mai 2018, la société Vortex lui notifiait son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par jugement du 29 avril 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vortex et a désigné Mes [F] et [Z] en qualité de liquidateurs judiciaires.

Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit que le licenciement pour inaptitude est fondé ;

- fixé au passif de la société Vortex les sommes de 564,87 euros à titre de rappel de salaire, outre 56,58 euros de congés payés afférents ; 1 389,94 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 138,98 euros de congés payés afférents ;

- dit que la décision est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5] et qu'elle est tenue de procéder à l'avance des créances dans les limites et plafond fixés par les textes légaux et réglementaires ;

- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;

- débouté les mandataires de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixé les dépens au passif de la société Vortex.

Par déclaration du 16 mai 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision, en précisant demander son infirmation en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude est fondé, fixé au passif de la société Vortex les sommes de 564,87 euros à titre de rappel de salaire, outre 56,58 euros de congés payés afférents, 1 389,94 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 138,98 euros de congés payés afférents, et l'a déboutée du surplus de leurs demandes.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2022, Mme [T] [H] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement, en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude est fondé

- infir