CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2025 — 22/02316

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02316 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGQ3

S.A.R.L. COOK FRANCE

C/

[V]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 24 Février 2022

RG : F 20/00044

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 23 MAI 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. COOK FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Sabine RAVANEL de la SELARL SIBLINGS AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS

INTIMÉE :

[W] [V]

née le 04 Février 1960 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2025

Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Cook France exerce une activité de promotion et de commercialisation de produits, d'appareils et accessoires à usage médical, chirurgical et paramédical.

Elle applique la convention collective nationale des entreprises de commissions, courtage et de commerces intra-communautaire et d'importation-exportation.

Par contrat à durée indéterminée du 2 février 2009, la Sarl Cook France a engagé Madame [W] [V] en qualité d'attachée commerciale, statut cadre, coefficient 350, chargée de promouvoir les produits « Interventional radiologie » sur des secteurs géographiques désignés par le contrat et de la Suisse romande. Le temps de travail a été fixé selon le forfait jours et la rémunération été convenue à la somme annuelle de 50.000 euros outre un bonus mensuel sur objectifs du chiffre d'affaires global national répartis entre les salariés.

Le 28 mai 2015, la Sarl Cook France et l'instance représentative du personnel ont conclu, en application de l'article L. 3121-43 du code du travail un accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail concernant la mise en 'uvre d'un forfait annuel de jour travaillé pour les salariés relevant de la catégorie cadres autonomes.

Par avenant en date du 1er juillet 2016, une convention de forfait jours a été signée entre les parties.

A dater du 23 octobre 2017, Madame [W] [V] a été placée en arrêt de travail et n'a pas repris son travail.

Le 25 juillet 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement.

Par lettre du 16 août 2019, la Sarl Cook France a notifié à Madame [W] [V] une décision de licenciement pour inaptitude.

Par requête reçue le 21 juillet 2020, Madame [W] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Montbrison de demandes de nature salariale et indemnitaire fondées sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, une situation de harcèlement et un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes a :

- Dit que la Sarl Cook France a manqué à son obligation de sécurité concernant la charge de travail et l'amplitude de travail de Madame [W] [V] et le harcèlement moral,

- Condamné la Sarl Cook France à payer à Madame [W] [V] la somme de 27.147 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral,

- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la Sarl Cook France à payer à Madame [W] [V] la somme de 67.869 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Fixé le salaire de référence à la somme de 6.786 euros,

- Condamné la Sarl Cook France à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par déclaration au greffe du 24 mars 2022, la Sarl Cook France a fait appel de la décision dont elle demande la réformation.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, la Sarl Cook France demande à la cour de :

Dire et juger que la Sarl Cook France n'a pas manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Madame [W] [V]

Dire et juger qu'aucun fait constitutif de harcèlement moral à l'encontre de Madame [W] [V] n'est établi

Dire et juger que le licenciement de Madame [W] [V] pour inaptitude repose bien sur une cause réelle et sérieuse

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu par