CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2025 — 22/02196
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02196 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGGS
S.A.R.L. MANGO FRANCE
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE
du 22 Février 2022
RG : F 20/00118
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. MANGO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[Y] [F]
née le 11 Juillet 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société Mango France est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de prêt-à-porter et articles complémentaires.
Elle dispose de plusieurs boutiques situées sur l'ensemble du territoire français.
La Convention collective nationale applicable est celle de l'habillement (maison à succursales de vente au détail).
Par contrat à durée indéterminée du 28 juillet 2010, la société Mango a engagé Mme [Y] [F] en qualité d'Hôtesse de caisse, catégorie C, avec reprise d'ancienneté au 21 avril 2006, date à compter de laquelle elle avait été recrutée en qualité de Vendeuse par la société E2MA (société franchisée reprise en 2010 par la société Mango France).
Par lettre du 11 octobre 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 octobre suivant.
La société Mango a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 19 novembre 2019.
Contestant son licenciement, Mme [F] a, par requête du 9 mars 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement de départage du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :
- fixé le salaire de référence de Madame [Y] [F] à la somme de 2.186,22 euros bruts,
- requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [Y] [F] le 19 novembre 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl Mango France à payer à Madame [Y] [F] les sommes suivantes :
* 4.118,82 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 411,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
* 8.183,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* 21.862,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné à la Sarl Mango France de délivrer à Madame [Y] [F] un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformes à la présente décision,
- ordonné le remboursement par la Sarl Mango France des indemnités chômage effectivement versées par Pôle Emploi à Madame [Y] [F] par suite de son licenciement, dans la limite d'un mois,
- condamné la Sarl Mango France à payer à Madame [Y] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit y avoir lieu à exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R. 1454-28 du Code du travail hors les cas où elle est de droit,
- condamné la Sarl Mango France aux dépens de l'instance,
- débouté la Sarl Mango France de ses demandes.
Par déclaration du 17 mars 2022, la Sarl Mango France a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la Sarl Mango France demande à la cour de :
- juger la société Mango France recevable et bien fondée en son appel ;
- juger Mme [Y] [F] infondée en son appel incident ;
- infirmer les dispositions du jugement de départage rendu le 22 février 2022 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, en ce qu'il a :
« Fixé le salaire de référence de Mme [Y] [F] à la somme de 2.186,22 euros bruts,
Requalif