CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2025 — 22/01688
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01688 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OE7N
S.A.R.L. SPORT [Localité 9]
C/
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 14 Février 2022
RG : 20/00486
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. SPORT [Localité 9] venant aux droits de la SARL AZA [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Fanny LEJEUNE de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat plandant au même barreau
INTIMÉ :
[Z] [E]
né le 03 Novembre 1985 à [Localité 11] (LOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTEES :
SELARLU MARTIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
S.E.L.A.R.L. AJ UP (ETIENNE MARTIN )
Administrateur judiciare
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Aza [Localité 7] a exercé une activité dans le domaine de l'activité sportive et a exploité des clubs de sport. Elle a appliqué la convention collective nationale du sport.
Par contrat à durée indéterminée du 3 septembre 2018, la Sarl Aza [Localité 7] a engagé Monsieur [Z] [E] en qualité de consultant vente, au statut d'employé groupe 1. Le temps de travail a été convenu à 151,67 heures par mois pour un salaire de 1.500 euros outre trois primes d'objectifs individuel et collectif et de fidélisation. Les fonctions s'exerçaient sur le site de l'immeuble [Adresse 10] à [Localité 7].
Par avenant du 1er juillet 2919, Monsieur [U] [E] a été promu responsable commercial, technicien - Groupe 4 avec une rémunération mensuelle de 1.925 euros outre les primes convenues par contrat.
Le 27 mai 2018, l'employeur a prononcé une mesure disciplinaire de mise à pied immédiate et a convoqué Monsieur [U] [E] à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 27 juin 2020, la Sarl AZA [Localité 7] a notifié à Monsieur [U] [E] une mesure de licenciement pour faute grave.
Le 6 août 2020, la Sarl AZA [Localité 7] a fait l'objet d'une fusion absorption par la Sarl Sport [Localité 9].
Par requête reçue le 23 décembre 2020, Monsieur [U] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint Etienne d'une contestation de la mesure de licenciement et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- Fixé le salaire moyen de Monsieur [U] [E] à la somme de 2.292,65 euros,
- Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Sarl Sport [Localité 9] venant aux droits de la Sarl Aza [Localité 7] à verser à Monsieur [U] [E] les sommes suivantes :
- 2.292,65 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 2.292,65 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 229,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 997,00 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.585,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour ce qui ne relève pas des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- Condamné la Sarl Sport [Localité 9] venant aux droits de la Sarl AZA [Localité 7] à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la Sarl Sport [Localité 9] venant aux droits de la Sarl AZA [Localité 7] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 2 mars 2022, la Sarl Sport [Localité 9] a fait appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, la Sarl Sport [Localité 9] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Fixé le salaire moyen de Monsieur [U] [E] à la somme de 2.292,65 euros,
* Requalifié le li