CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2025 — 20/06184
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/06184 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHG6
[P]
C/
S.A.R.L. PRESTANCE SECURITE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 02 Mars 2020
RG : RG F 19/00
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANT :
[B] [P]
né le 04 Juillet 1973 à [Localité 6]
C/O [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Guy ABENA OWONO, avocat plaidant du barreau de PARIS et Me Jean-pierre MBOTO Y'EKOKO NGOY avocat postulant du barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2021/22877 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.A.R.L. PRESTANCE SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Audrey MICHEL de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d'ANNECY
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRESTANCE SECURITE intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Audrey MICHEL de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d'ANNECY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. [B] [P] a été engagé par la Sarl Prestance Sécurité en qualité d'agent de sécurité à compter du 14 février 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité est applicable.
M. [P] a été placé en arrêt de travail du 1er au 9 mai 2019. A compter du 10 mai 2019, M. [P] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail.
Par acte du 19 septembre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et le paiement de rappels de salaire pour les années 2017, 2018 et 2019.
Par jugement du 2 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :
- déclaré l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet de M. [P] prescrite,
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 novembre 2020, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne du 22 juin 2022, la Sarl Prestance Sécurité a été placée en redressement judiciaire. La Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Maître [Z] [V], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2021, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- dire que M. [P] est bien fondé en toutes ses demandes et d'y faire droit ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Prestance Sécurité;
- constater que la société Prestance Sécurité n'a pas respecté le double plafond cumulatif des heures complémentaires ;
- dire et juger que le non-respect du double plafond cumulatif des heures complémentaires entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ;
- prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [P] en contrat de travail à temps plein ;
en conséquence,
- condamner la société Prestance Sécurité à payer à M. [P] les sommes suivantes au titre des rappels de salaires de :
* pour l'année 2017, la somme de 10.373,13 euros
* pour l'année 2018, la somme de 7.813,36 euros
* pour l'année 2019, la somme de 11.384,17 euros
soit un total de 29.570,66 euros ;
- condamner la société Prestance Sécurité la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Prestance Sécurité aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, la Selarl MJ Synergie, es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Prestance Sécurité, demande à la cour de :
A titre princi