Référé, 23 mai 2025 — 25/00015

Irrecevabilité Cour de cassation — Référé

Texte intégral

DOSSIER

N° RG 25/00015

N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVT7

N° 18

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

23 mai 2025

S.A.S. 7&N REIM

c/

S.A.R.L. LES RAPIETTES

LIMOGES, le 23 mai 2025,

Nous, Madame Magalie ARQUIE, Conseillère et Secrétaire générale du Premier Président de la Cour d'appel de LIMOGES, spécialement déléguée par le Premier Président, assistée de Monsieur Loris POULAIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 20 mai 2025 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 23 mai 2025,

ENTRE :

S.A.S. 7&N REIM

siégeant au [Adresse 1]

représentée par Maître Damien VERGER, avocat au Barreau de LIMOGES

DEMANDEUR

ET :

S.A.R.L. LES RAPIETTES

siégeant au [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe CHABAUD, avocat au Barreau de LIMOGES

DÉFENDEUR

La société par actions simplifiées 7&N REIM, ci-après dénommée SAS 7&N REIM est appelante d'une ordonnance de référé de la Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES en date du 06 décembre 2024 qui, saisie par la société à responsabilité limitée LES RAPIETTES, ci-après dénommée SARL LES RAPIETTES, l'a :

-déboutée de son exception d'irrecevabilité,

-condamnée à payer à la SARL LES RAPIETTES la somme de 60.000 euros à titre de provision,

-condamnée à payer à la SARL LES RAPIETTES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

-1-

La SAS 7&N REIM a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de LIMOGES aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de LIMOGES frappée d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, en faisant valoir qu'elle démontre l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de l'ordonnance critiquée et que l'exécution de ladite ordonnance aurait des conséquences manifestement excessives.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, elle soutient que l'ordonnance critiquée l'a condamnée à tort en qualité de représentant de la SCI LE CLOS AURELIEN ou en qualité de maître d'ouvrage, ce qu'elle n'est pas, qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien de causalité entre les attributions qui sont les siennes et la perte d'exploitation invoquée, que le quantum de la demande n'est pas établi.

Elle fait encore valoir qu'elle ne fait aucun profit , ce qui est confirmé par le fait que la saisie-attribution n'a pas eu l'effet escompté, qu'à l'heure actuelle, aucun lot n'a été vendu et qu'il existe un risque majeur d'insolvabilité de la SARL LES RAPIETTES, dont la surface économique et financière est limitée.

Contestant et s'y opposant, la SARL LES RAPIETTES conclut au débouté. Elle rappelle qu'elle fonde son action sur le trouble anormal du voisinage, qu'elle l'a dirigée contre toute personne ayant un lien avec les travaux, et que ces travaux compromettent de manière incontestable la visibilité de la boutique auprès des passants. Elle soutient que les compte rendu de chantier mentionnent la SAS 7&N REIM en qualité de maître d'ouvrage, et que les éléments comptables qu'elle produit établissent une perte d'exploitation. Elle estime que les moyens invoqués par la SAS 7&N REIM ne sont pas sérieux.

Elle conteste que l'exécution de l'ordonnance critiquée ait des conséquences manifestement excessives. Elle fait valoir que la SAS 7&N REIM ne rapporte pas la preuve de telles conséquences pour son activité et sa survie, et que la SARL LES RAPIETTES a un chiffre d'affaires stable.

A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la société 7& REM à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, en cas d'appel, le Premier Président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il incombe à celui qui entend obtenir la suspension de l'exécution de la décision frappée d'appel de rapporter la preuve de ce que les conditions prévues par les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile sont réunies.

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire s'apprécie soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur de l'exécution provisoire, soit au regard des facultés de remboursement du créancier soit en fonction du caractère irréversible de l'exécution provisoire mais non en considération de la régularité ou du bien-fondé du jugement critiqué.

En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situ