Référé, 23 mai 2025 — 25/00011

Irrecevabilité Cour de cassation — Référé

Texte intégral

DOSSIER

N° RG 25/00011 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVGB

N° 19

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

23 mai 2025

Monsieur [E] [P]

c/

S.A.S. ZENIOO

LIMOGES, le 23 mai 2025,

Nous, Madame Magalie ARQUIE, Conseillère et Secrétaire générale du Premier Président de la Cour d'appel de LIMOGES, spécialement déléguée par le Premier Président, assistée de Monsieur Loris POULAIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 06 mai 2025 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 20 mai 2025, prorogé au 23 mai 2025,

ENTRE :

Monsieur [E] [P]

né le 04 décembre 1961 à [Localité 5]

de nationalité française

demeurant au [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de TULLE

DEMANDEUR

ET :

S.A.S. ZENIOO

[Adresse 3] - [Localité 4]

représenté par Me Chloé COTTAZ, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR

M. [E] [P] est appelant d'un jugement du Tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE en date du 22 novembre 2024 qui l'a notamment :

-condamné au paiement à la SAS ZENIOO de la somme de 135.190,05 euros, outre intérêts selon le taux appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la première mise en demeure d'avoir régularisé le compte de commission datée du 22 décembre 2023,

-condamné à payer à la SAS ZENIOO de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,33 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, M. [P] a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de LIMOGES aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE frappé d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement communiquées et développées oralement, il fait valoir des moyens de réformation qu'il estime sérieux en contestant avoir organisé son insolvabilité et soutenant qu'aucune preuve de ce fait n'est rapportée par la SAS ZENIOO, en alléguant l'absence ou l'insuffisance de la motivation de la décision frappée d'appel et en que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour lui, faute de disposer d'un patrimoine lui permettant de faire face au paiement des sommes mises à sa charge.

Contestant et s'y opposant, la SAS ZENIOO conclut au rejet de la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et à la demande subsidiaire tendant à l'aménagement de l'exécution provisoire, et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [P] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. [P] ne sont pas sérieux, que le jugement du Tribunal de commerce est clair et motivé, qu'aucune irrégularité ne ressort de l'examen de la procédure et que M. [P] ne rapporte pas la preuve de ce que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour lui.

MOTIFS

Le jugement du Tribunal de commerce frappé d'appel est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, en cas d'appel, le Premier Président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il incombe à celui qui entend obtenir la suspension de l'exécution de la décision frappée d'appel de rapporter la preuve de ce que les conditions prévues par les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile sont réunies.

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire s'apprécie soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur de l'exécution provisoire, soit au regard des facultés de remboursement du créancier, soit en fonction du caractère irréversible de l'exécution provisoire, mais non en considération de la régularité ou du bien-fondé du jugement critiqué.

En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible pour le débiteur en cas d'infirmation.

Au cas d'espèce, M. [P] ne rapporte pas la preuve de son patrimoine actuel.

Il ne démontre pas avoir sollicité en vain un prêt en vue de se libérer du paiement des sommes auxquelles il est actuellement condamné.

En outre, il n'est pas démontré de risque que la SAS ZENIOO ne restitue pas les sommes que le Tribunal de commerce lui a allouées en cas de réformation du jugement frappé d'appel.

En conséquence, M. [P] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE du 22 novembre 2024.

M. [P] demande à être autorisé à régler mensuellement la somme de 150 euros, l'ensemble de ses règlements s'imputant sur la somme éventuellement mise à sa charge in fine par la Cour et à charge de comptes éventuels entre les parties après le prononcé de l'arrêt, ce à quoi la SAS ZENIOO s'oppose.

M. [P] ne justifie pas suffisamment cette demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE. Au surplus, la proposition de règlement qu'il présente ne paraît pas constituer des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation telle que prononcée.

La demande est donc rejetée.

Succombant à titre principal, M. [P] sera condamné aux entiers dépens de l'instance en référé.

Il apparaît équitable de mettre à la charge de M. [P] une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [P] est débouté de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Magalie ARQUIE, Conseillère et Secrétaire générale du Premier Président de la Cour d'appel de LIMOGES, spécialement déléguée par le Premier Président,

DECLARONS IRRECEVABLE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du Tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE du 22 novembre 2024 présentée par M. [E] [P] ;

DEBOUTONS M. [E] [P] de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire assortissant le jugement du Tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE du 22 novembre 2024 ;

CONDAMNONS M. [E] [P] aux entiers dépens de l'instance en référé ;

DEBOUTONS M. [E] [P] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [E] [P] à payer à la SAS ZENIOO la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Loris POULAIN Magalie ARQUIE