PREMIERE PRESIDENCE, 19 mai 2025 — 24/05473

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/05473 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4D4

Ordonnance du 19 mai 2025

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minute n° 25/45

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

O R D O N N A N C E D E T A X E

APPELANT :

Monsieur [L] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant non représenté

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 8 mars 2025

INTIMÉ :

Maître [S] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante non représentée

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 12 décembre 2024

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,

GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2025,

ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025, à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 28 janvier 2022, M. [I] a consulté Me [T] dans le cadre d'un classement sans suite de sa plainte pour des faits de violences.

Le 31 mars 2022, une convention d'honoraires a été régularisée par les parties.

Par courriel du 13 avril 2022, M. [I] a mis fin à la mission de son conseil.

Par facture n°2023039, en date du 19 janvier 2023, Me [T] a sollicité le paiement de ses honoraires, soit la somme de 1 069,64 euros TTC.

Par courrier recommandé du 19 mars 2024, Me [T] a mis en demeure M. [I] de payer la somme de 1 069,64 euros au titre de ses honoraires.

La facture d'honoraires demeurant impayée, Me [C] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille d'une demande de taxation suivant requête en date du 2 juillet 2024 ce, afin d'obtenir le paiement de la somme de 1 069,64 euros TTC correspondant aux diligences effectuées pour le compte de M. [I] du 28 janvier 2022 au 19 mars 2024, facturées 200 euros HT par heure travaillée, soit 240 euros TTC.

Par ordonnance du 8 octobre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a :

fixé les honoraires de la SELARL Saint Roch Avocats, représentée par Me [T] à la somme de 1 069,64 euros TTC ;

condamné en tant que de besoin M. [I] à payer ladite somme ;

dit que M. [I] supportera la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire de la décision sur la somme de 1 069,64 euros.

Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 17 novembre 2024 indiquée par la poste, M. [I] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Douai.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mai 2025, les parties ne s'étant pas présentées à l'audience du 24 février 2025, M. [I] ayant sollicité un renvoi par mail.

A l'audience du 19 mai 2025, aucune partie n'a comparu, une nouvelle demande de renvoi ayant été formée par le nouveau conseil de M. [I] .

SUR CE

Suivant l'article 446-l du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs

prétentions et les moyens à leur soutien.

L'article 468 du code de procédure civile prévoit que si le demandeur ne comparait pas, le juge peut même d'office, déclarer la citation caduque.

La procédure de taxation devant la cour étant orale, il y a lieu de constater qu'en absence de M. [L] [I], non dispensé de comparaître, aucune demande de renvoi ou moyen n'a été soutenue à l'audience au titre de sa demande.

En l'absence de l'intimé et par application de l'article 468 du code de procédure civile, la caducité de

la citation ne pourra qu'être constatée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclare la citation caduque,

Rappelle que la caducité de la citation peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,

Condamne M. [L] [I] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé le 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

La greffière, La première présidente de chambre,

K.MAVEL M.LEFEUVRE