PREMIERE PRESIDENCE, 19 mai 2025 — 24/02632
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/02632 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSQF
Ordonnance du 19 mai 2025
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minute n° 25/44
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante non représentée
Ayant pour Conseil Me Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 21 juin 2024
INTIMÉ :
Maître [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé non daté
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2025,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025, à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [R] [I] s'est adressée à Me Clément Dormieu, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, pour qu'il l'assiste dans une procédure prud'homale devant la cour d'appel de Douai.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
Par arrêt en date du 27 mai 2022, la cour d'appel a statué sur la nullité du licenciement de Mme [I] et a statué sur les indemnitées allouées à celle-ci.
Me [H] Dormieu a adressé une facture d'honoraires à Mme [F] [I] le 31 juillet 2022.
Par requête en date du 9 janvier 2024, Mme [F] [I] a intié une procédure de taxation auprès du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'[Localité 6].
Le 13 mai 2024, Mme [F] [I] a saisi le premier président de la cour d'appel de Douai de sa demande de taxation, dès lors que le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avesnes-sur-Helpe n'avait pas statué sur sa demande de taxation dans le délai de quatre mois.
Par message RPVA en date du 17 avril 2025, Mme [F] [I] a indiqué se désister de sa demande de taxation, par suite d'un protocole d'accord.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que : ' Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.'
L'article 395 du code de procédure civile dispose que : ' Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'
Par message RPVA en date du 17 avril 2025, Mme [F] [I] a indiqué se désister de sa demande de taxation.
Au visa des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de de Mme [F] [I] de sa demande de taxation d'honoraires à l'encontre de Me [W].
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de Mme [F] [I] de sa demande de taxation d'honoraires à l'encontre de Me [H] [W].
DIT ce désistement parfait ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M.LEFEUVRE