CHAMBRE 2 SECTION 1, 22 mai 2025 — 23/05029
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE : 25/327
N° RG 23/05029 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGEK
Jugement (N° 2022010769) rendu le 26 Octobre 2023 par le Tribunal de commerce de Lille métropole
APPELANTE
SAS Serenigest
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Nicolas Castellan, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS FT Concept Finance
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François Rabier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Laurent Lelievre, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
En présence de M. [C] [F] et M. André Dejonquières, juges consulaires
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2025 après rapport oral de l'affaire par Aude Bubbe
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Serenigest exerce une activité de gestion de biens occupés en viager au profit, notamment, de sociétés d'investissement. Dans le cadre de cette activité, elle doit rendre compte de son activité aux sociétés d'investissement.
Le 25 août 2015, elle a sous-traité une partie de cette mission de suivi des investisseurs à la société Audit Patrimoine Conseil (la société APC) prévoyant une rémunération établie sur une base de 0,4% de la valeur de référence définie.
Le 7 décembre 2015, la société APC a elle-même sous-traité ce suivi à la SAS FT Concept Finance (la société FTC) prévoyant une rémunération établie sur une base de 0,2% de la même valeur.
Le 2 décembre 2019, la société Serenigest a conclu avec la société FTC un contrat de prestation de services, complété par un avenant du même jour.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 25 novembre 2020, la société Serenigest a résilié le contrat conclu le 2 décembre 2019.
Par jugement du 16 novembre 2021, la société APC a bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2023, sur assignation de la société FTC, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- débouté la société FTC de sa demande de complément de rémunération au titre de référent pour la période 2015-2019,
- condamné sous astreinte la société Serenigest à communiquer les informations requises pour la facturation de la société FTC et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement et 300 euros par jour de retard à compter du 46ème jour de la signification du jugement, en se réservant la liquidation de l'astreinte,
- débouté la société FTC de sa demande de condamnation à titre provisionnel,
- débouté la société Serenigest de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- condamné la société Serenigest à payer à la société FTC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Serenigest aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 novembre 2023, la société Serenigest a relevé appel du jugement aux fins de réformation sur l'ensemble de ses chefs, à l'exclusion des deux chefs de débouté de la société FTC.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société Serenigest demande à la cour de:
- infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à la condamner sous astreinte à communiquer les informations requises pour la facturation de la société FTC,
- condamner la société FTC à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouter la société FTC de l'ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société FTC de sa demande de complément de rémunération pour la période 2015-2019 et de sa demande de provision,
- déclarer irrecevable la demande de confirmation du jugement formée par la société FTC en ce qu'elle porte sur des demandes nouvelles en c